« Loi sur l’ouverture des archives (projet de démonstration) » v1.2 — Third Republic

v1.2 · Mis à jour le 2026-09-20 · le Mouvement pour une Chine libre (FCM) · projet de démonstration législative · français

Nature juridique et limites probatoires: le présent document est un projet de démonstration législative, non une loi en vigueur. Toute question touchant aux faits historiques précis, au nombre de victimes, à la responsabilité individuelle ou institutionnelle ou à la qualification pénale d’actes doit être tranchée au cas par cas selon les standards de preuve applicables et les procédures légales; le fait de citer un événement historique comme priorité d’enquête, d’archives, de réparation ou de commémoration ne constitue pas une décision anticipée quant à la responsabilité juridique d’une personne ou d’une institution déterminée.

Chapitre premier — Dispositions générales

Article premier【Objet de la loi】 Afin de garantir le droit à l’information, de préserver la mémoire nationale, de soutenir le recours juridictionnel, la recherche historique et les droits des victimes, et d’empêcher que les archives historiques majeures soient détruites, dissimulées, falsifiées ou divulguées de manière sélective, la présente loi est adoptée.

Article 2【Principes fondamentaux】 La conservation des archives est un préalable absolu, leur ouverture le principe, leur restriction l’exception; toute restriction doit avoir un objectif légal précis, une portée minimale nécessaire, un délai fixe et un réexamen indépendant.

Article 3【Définitions】 Par « archives de transition », on entend les documents papier, électroniques, audiovisuels, bases de données et objets matériels liés aux violences politiques graves, aux persécutions politiques, aux atteintes graves aux civils dans les opérations militaires, aux détentions, aux disparitions, aux exécutions, au laogai (travail forcé), aux politiques alimentaires, aux prisons, à la justice, à la propagande, à la sécurité, à l’armée, aux affaires du parti et à d’autres atteintes graves aux droits.

Chapitre II — Conservation, gel et inventaire

Article 4【Obligation de conservation immédiate】 Après l’entrée en vigueur de la présente loi, aucun organisme ni particulier ne peut détruire, supprimer, écraser, falsifier, transférer ou dissimuler sans autorisation les archives de transition qui doivent être conservées conformément à la loi.

Article 5【Ordonnance urgente de gel】 L’institution nationale chargée des archives peut émettre une ordonnance de gel d’urgence à l’égard d’archives menacées de perte, et prendre des mesures de scellage, de sauvegarde miroir, de conservation hors site et d’enregistrement de la chaîne de traçabilité des preuves.

Article 6【Institutions concernées】 La présente loi s’applique aux organismes d’État, à l’armée, aux organismes publics économiques, aux services publics, aux organisations assumant des fonctions publiques, ainsi qu’aux archives des anciens partis politiques, organisations politiques, organismes de sécurité et de leurs unités affiliées, reçues conformément à la loi.

Article 7【Inventaires】 Chaque organisme doit établir dans le délai légal un inventaire des archives, indiquant le nom, la période, le support, le lieu de conservation, le responsable, le niveau de classification ou le motif de restriction ainsi que l’état de numérisation.

Chapitre III — Transfert et gestion nationale des archives

Article 8【Transfert】 Les archives liées aux atteintes historiques graves doivent être transférées à l’institution nationale des archives ou à une unité indépendante de garde qu’elle habilite, par niveau selon le risque et la valeur.

Article 9【Chaîne de traçabilité des preuves】 Pendant le transfert, il convient d’enregistrer la source, le dépositaire, la date, le processus de reproduction, la vérification d’intégrité ainsi que toute détérioration ou perte, afin de permettre la vérification par les autorités judiciaires et d’enquête.

Article 10【Numérisation】 L’institution nationale des archives doit établir un plan prioritaire de numérisation, en donnant la priorité aux archives fragiles, à forte utilisation, d’intérêt public majeur ou liées à la réparation des victimes.

Chapitre IV — Ouverture, consultation et restrictions

Article 11【Principe d’ouverture】 Toute personne peut demander conformément à la loi la consultation des archives de transition, sans discrimination fondée sur les opinions politiques, l’appartenance organisationnelle, la profession, la nationalité ou la position médiatique.

Article 12【Consultation par l’intéressé et ses proches】 Toute personne a le droit de demander la consultation des archives la concernant directement. Les proches parents d’une personne disparue ou décédée peuvent demander la consultation conformément à la loi, aux fins de connaître son sort, de réhabiliter sa réputation, d’obtenir réparation ou de commémorer.

Article 13【Recherche, médias et éducation】 L’institution nationale des archives doit, sous réserve de la protection de la vie privée légitime et des intérêts de sécurité, offrir un mécanisme d’utilisation raisonnable au service de la recherche académique, du journalisme et de l’éducation civique.

Article 14【Protection de la vie privée】 Les données personnelles sensibles concernant la vie privée sans nécessité d’intérêt public majeur, la santé, les mineurs, les victimes de violences sexuelles, les informateurs secrets sans responsabilité individuelle et autres, peuvent faire l’objet d’un masquage, d’une ouverture partielle, d’une ouverture par résumé ou d’une ouverture différée.

Article 15【Exception de sécurité】 L’ouverture ne peut être suspendue que lorsque la publication créerait un risque concret, réel et majeur pour la vie ou un autre risque grave protégé par la loi; la protection de la réputation d’un organisme, d’un parti, de l’armée ou d’une personne ne constitue pas à elle seule un motif de secret.

Article 16【Réexamen périodique】 Toute décision restreignant l’ouverture doit indiquer un délai et faire l’objet d’un réexamen périodique. Lorsque le risque a disparu ou que l’intérêt public l’emporte manifestement sur l’intérêt de la restriction, l’ouverture doit être totale ou partielle.

Chapitre V — Demandes, décisions et recours

Article 17【Demandes】 La procédure de demande d’archives doit être simple, peu coûteuse et permettre la demande électronique. Les demandeurs concernés par leur propre dossier, par un proche disparu ou par une demande de réparation peuvent bénéficier d’une procédure accélérée.

Article 18【Décisions écrites】 En cas de refus ou de restriction d’ouverture, les motifs doivent être donnés par écrit: dispositions légales précises, motifs de fait, portée de la restriction, délai et voies de recours.

Article 19【Réexamen indépendant】 Il est créé un organisme indépendant de réexamen des archives et de l’information, chargé des litiges relatifs aux refus d’ouverture, aux masquages excessifs, aux retards et aux redevances indues.

Article 20【Recours juridictionnel】 Le demandeur insatisfait de la décision de réexamen peut demander le contrôle juridictionnel conformément à la loi.

Chapitre VI — Articulation avec les autres lois

Article 21【Coopération prioritaire avec les enquêtes de vérité】 L’institution nationale des archives doit soutenir conformément à la loi les enquêtes menées au titre de la « Loi sur la Commission de la vérité », tout en protégeant la procédure pénale, la sécurité des témoins et les autres droits légitimes.

Article 22【Preuves aux fins de réparation】 Les archives vérifiées peuvent constituer des preuves au titre de la « Loi sur la justice transitionnelle et la réparation des victimes ».

Article 23【Publication commémorative annuelle】 Chaque année le 1er octobre, l’institution nationale des archives publie, en application de la « Loi sur le jour commémoratif du 1er octobre », le catalogue des nouvelles archives déclassifiées importantes de l’année ainsi que l’avancement de la numérisation.

Chapitre VII — Responsabilité, contrôle et entrée en vigueur

Article 24【Responsabilité en cas de destruction d’archives】 Quiconque détruit, falsifie, dissimule ou transfère illégalement des archives devant être conservées conformément à la loi engage sa responsabilité administrative, civile ou pénale, selon son comportement personnel, son intention subjective, le dommage causé et la régularité de la procédure.

Article 25【Protection des lanceurs d’alerte】 Les personnes qui signalent de bonne foi des destructions, dissimulations ou falsifications d’archives doivent bénéficier d’une protection contre les représailles.

Article 26【Audit annuel】 Le budget, la conservation, l’ouverture, les restrictions et la numérisation relevant de l’institution nationale des archives sont soumis à un audit indépendant et au contrôle de la législature.

Article 27【Entrée en vigueur】 La date d’entrée en vigueur de la présente loi, les délais de transfert, l’articulation institutionnelle et la liste des exceptions sont déterminés par la future législature établie conformément à la loi.

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Note sur les pratiques comparées

Comparaison avec la République de Chine (Taïwan): Justice transitionnelle, réparations aux victimes et archives politiques — données probantes de mise en œuvre comparative. Les statistiques et les données de flux des dossiers figurant sur cette page d’accompagnement concernent la République de Chine (Taïwan), et non la Chine continentale; elles sont utilisées uniquement pour éprouver la conception institutionnelle, l’ordonnancement, les garanties et les résultats mesurables.

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