« Loi sur la Commission de la vérité (projet de démonstration) » v1.2 — Third Republic

v1.2 · Mis à jour le 2026-09-20 · le Mouvement pour une Chine libre (FCM) · projet de démonstration législative · français

Nature juridique et limites probatoires: le présent document est un projet de démonstration législative, non une loi en vigueur. Toute question touchant aux faits historiques précis, au nombre de victimes, à la responsabilité individuelle ou institutionnelle ou à la qualification pénale d’actes doit être tranchée au cas par cas selon les standards de preuve applicables et les procédures légales; le fait de citer un événement historique comme priorité d’enquête, d’archives, de réparation ou de commémoration ne constitue pas une décision anticipée quant à la responsabilité juridique d’une personne ou d’une institution déterminée.

Chapitre premier — Dispositions générales

Article premier【Objet de la loi】 Afin d’établir les faits relatifs aux violences politiques graves, aux persécutions politiques, aux détentions arbitraires, aux disparitions forcées, à la torture, aux exécutions extrajudiciaires, aux catastrophes politiques majeures, aux atteintes graves commises contre des civils en temps de guerre et à d’autres atteintes graves aux droits; d’identifier les victimes; de préserver les preuves; de proposer des réformes institutionnelles visant à empêcher que de tels faits se reproduisent; et de garantir les droits procéduraux des personnes concernées, la présente loi est adoptée.

Article 2【Principes constitutionnels】 L’interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doivent être conformes aux principes de la république démocratique, de la souveraineté populaire, de la garantie des droits fondamentaux, de la régularité de la procédure, de l’indépendance judiciaire, de la proportionnalité et de la responsabilité personnelle. Aucune décision de la Commission ne peut se substituer au procès pénal devant une juridiction.

Article 3【Définitions】 Par « atteintes graves aux droits », la présente loi désigne notamment la privation illégale de la vie, les disparitions forcées, la torture, la détention arbitraire de longue durée, la persécution politique, le travail forcé systématique et toute autre atteinte grave reconnue par la loi; par « victimes », elle désigne les victimes directes ainsi que les proches parents ou les membres de la famille à charge reconnus par la loi.

Chapitre II — Création et indépendance de la Commission

Article 4【Création】 Il est créé une Commission nationale de la vérité, institution temporaire de droit public exerçant ses attributions de manière indépendante conformément à la loi.

Article 5【Composition de la Commission】 La Commission est composée de commissaires possédant une expérience professionnelle en droit, en droits humains, en histoire, en archives, en sciences sociales, en médecine légale, dans les questions relatives aux victimes ou dans un domaine connexe. Les procédures de nomination, de vérification des qualifications, de déclaration des conflits d’intérêts et de désignation des commissaires doivent être publiques.

Article 6【Mandat】 Le mandat des commissaires est fixe. Hors les cas de faute grave prévue par la loi, d’infraction pénale, de conflit d’intérêts persistant ou de perte de capacité, nul ne peut être révoqué arbitrairement.

Article 7【Récusation】 Les commissaires, enquêteurs ou experts ayant avec une affaire des liens d’intérêt personnel, familial, patrimonial, organisationnel ou tout autre lien d’intérêt important doivent se récuser spontanément; les parties peuvent également demander la récusation.

Chapitre III — Compétence et priorités d’enquête

Article 8【Champ d’application temporel et matériel】 La compétence d’enquête de la Commission peut couvrir les faits liés à la transition politique de la Chine continentale et aux atteintes historiques graves survenus autour de 1949, avec pour priorités: (1) les pertes civiles massives causées pendant la guerre civile entre nationalistes et communistes par les grands sièges, blocus, réquisitions de grains, bombardements et autres opérations militaires, y compris le siège de Changchun en 1948; (2) les cas de persécution subis, depuis 1949, en raison des idées, de la conscience, de la religion, de l’expression, de la presse, des études universitaires, de l’association, de la participation politique pacifique ou d’activités relatives aux droits humains; (3) la grande famine et les atteintes graves qui y sont liées, causées par le « Grand Bond en avant » de 1958–1961 ainsi que par les politiques nationales connexes, les achats forcés de grains et les erreurs de gouvernance; (4) les persécutions graves commises pendant la Révolution culturelle; (5) les décès, blessures, détentions, condamnations et autres atteintes causés par la répression des 3 et 4 juin 1989 et postérieurement; (6) toute autre atteinte dont les preuves établissent la gravité, le caractère systémique ou représentatif.

Article 9【Caractère non exhaustif】 La liste qui précède définit un ordre de priorité et non une liste fermée. La Commission peut décider d’autres enquêtes selon la gravité, le nombre de victimes, le risque de perte des preuves et l’intérêt public.

Chapitre IV — Pouvoirs d’enquête et procédure

Article 10【Ouverture d’une enquête】 La Commission peut ouvrir une enquête d’office, à la demande de victimes, sur transmission d’une juridiction, à partir d’indices archivistiques ou sur la base d’autres informations fiables, et doit enregistrer le numéro de dossier, le champ de l’enquête et les principales sources de preuve.

Article 11【Collecte de documents】 La Commission peut exiger conformément à la loi des organismes publics, de l’armée, des organismes publics économiques et des organisations assumant des fonctions publiques la communication des documents, bases de données, documents audiovisuels, procès-verbaux, listes de personnel et autres éléments liés à l’enquête. Toute réquisition forcée doit respecter les principes de nécessité et de proportionnalité.

Article 12【Coopération archivistique】 La conservation, le transfert, l’accès et la restriction d’accès des archives sont régis par la « Loi sur l’ouverture des archives ».

Article 13【Audiences】 La Commission peut tenir des auditions publiques ou non publiques. Lorsque sont en cause des mineurs, des violences sexuelles, le secret médical, la sécurité des témoins, une procédure pénale en cours ou tout autre intérêt légitime important, elle peut ordonner le huis clos, l’anonymisation, la publication différée ou d’autres mesures de protection.

Article 14【Droits des témoins】 Les témoins ont le droit d’être assistés par un conseil, de bénéficier d’un délai raisonnable de préparation, de refuser l’auto-incrimination forcée, de demander une protection et de rectifier le procès-verbal.

Article 15【Droits procéduraux des personnes désignées】 Avant que la Commission ne formule dans un rapport public une conclusion défavorable importante sur les faits à l’égard d’une personne déterminée, elle doit lui communiquer les principaux faits, le résumé des preuves et les conclusions envisagées, et lui accorder un délai raisonnable pour répondre par écrit ou oralement.

Article 16【Normes de preuve】 La Commission doit distinguer les faits pleinement établis, les faits étayés par un soutien hautement crédible, les présomptions raisonnables, les points litigieux et les points impossibles à établir. Une constatation administrative de faits ne peut être présentée comme une condamnation pénale.

Chapitre V — Registre des victimes et rapports

Article 17【Registre des victimes】 La Commission établit un registre national des victimes, en indiquant pour chaque enregistrement le niveau de preuve, l’état du dossier, les restrictions de publication et la procédure de rectification.

Article 18【Rectification et réexamen】 Les victimes, leurs familles ou les personnes mises en cause peuvent demander la rectification d’erreurs manifestes et solliciter un réexamen indépendant ou un recours juridictionnel pour les conclusions importantes sur les faits.

Article 19【Rapports intermédiaires】 La Commission peut publier des rapports intermédiaires par région, période, institution ou type d’atteinte, en expliquant les limites des preuves et les points restant à vérifier.

Article 20【Rapport final】 Le rapport final doit comprendre les conclusions de fait, les causes institutionnelles, la méthode de décompte des victimes, l’état des archives, les schémas de responsabilité, les points litigieux ainsi que des recommandations de réforme juridique et institutionnelle.

Chapitre VI — Articulation avec la justice, les réparations et les institutions de commémoration

Article 21【Transmission des affaires pénales】 Lorsque des éléments précis indiquent qu’une personne est soupçonnée d’une infraction et que les preuves atteignent le standard légal de transmission, la Commission doit transmettre le dossier au ministère public ou à l’autorité judiciaire indépendante compétente, sans pouvoir elle-même déclarer quiconque coupable.

Article 22【Articulation avec la réparation】 Les faits relatifs aux victimes constatés par la Commission peuvent constituer l’un des moyens de preuve d’une demande déposée au titre de la « Loi sur la justice transitionnelle et la réparation des victimes », mais l’autorité chargée des réparations doit procéder à un examen indépendant conformément à la loi.

Article 23【Articulation avec la commémoration】 Les victimes dont les faits ont été constatés et qui remplissent les conditions de publication peuvent être inscrites au registre national de commémoration en application de la « Loi sur le jour commémoratif du 1er octobre ».

Chapitre VII — Contrôle, budget et extinction

Article 24【Budget】 Le budget de la Commission est autorisé par la loi et soumis à un audit indépendant; nul organisme faisant l’objet d’une enquête ne peut entraver son enquête par un contrôle budgétaire.

Article 25【Rapport annuel】 Chaque année, la Commission soumet à la législature et au public un rapport sur ses travaux, ses finances, l’avancement des dossiers, l’utilisation des archives et la protection des droits.

Article 26【Contrôle juridictionnel】 Les décisions relatives aux réquisitions forcées, au secret, à la publication, à la protection des témoins, aux conclusions défavorables importantes et à toute autre décision affectant substantiellement des droits peuvent faire l’objet, à la demande des personnes concernées, d’un contrôle par les juridictions conformément à la loi.

Article 27【Clause de caducité】 La Commission achève sa mission dans le délai légal. Toute prorogation doit faire l’objet d’un débat public devant la législature, avec justification de sa nécessité.

Article 28【Versement aux archives】 À l’extinction de la Commission, l’intégralité de ses archives est versée à l’institution nationale des archives pour conservation permanente, et reste soumise aux règles d’ouverture des archives et de protection de la vie privée.

Article 29【Entrée en vigueur】 La date précise d’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions transitoires et son articulation avec le droit en vigueur sont déterminées par la future législature établie conformément à la loi.

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Note sur les pratiques comparées

Comparaison avec la République de Chine (Taïwan): Justice transitionnelle, réparations aux victimes et archives politiques — données probantes de mise en œuvre comparative. Les statistiques et les données de flux des dossiers figurant sur cette page d’accompagnement concernent la République de Chine (Taïwan), et non la Chine continentale; elles sont utilisées uniquement pour éprouver la conception institutionnelle, l’ordonnancement, les garanties et les résultats mesurables.

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