v1.2 · Mis à jour le 20 septembre 2026 · le Mouvement pour une Chine libre (FCM) · Notes législatives et feuille de route de mise en œuvre · Français
I. Objet de la législation
La présente note fournit aux quatre lois modèles — la Loi sur la Commission de vérité, la Loi sur l’ouverture des archives, la Loi sur la justice transitionnelle et l’indemnisation des victimes et la Loi sur la journée de commémoration du 1er octobre — une base législative unifiée, des principes d’interprétation, des limites institutionnelles et un ordre de mise en œuvre. Les quatre lois servent conjointement à l’établissement des faits, à la conservation et à l’ouverture des archives, au secours des victimes, à la poursuite des responsables en justice, à la commémoration publique et à la prévention de la répétition, sans jamais substituer un règlement de comptes politique à la responsabilité individuelle, à la procédure judiciaire et aux garanties des droits fondamentaux.
II. Référentiel de conformité à la Constitution de la République de Chine
Le présent dossier prend comme référentiel constitutionnel central les principes établis par la Constitution de la République de Chine : république démocratique, souveraineté du peuple, garantie des droits fondamentaux, administration conforme à la loi, recours juridictionnel et subordination du pouvoir à la loi. L’article premier de la Constitution dispose que la République de Chine est une république démocratique ; l’article 2 dispose que la souveraineté appartient à l’ensemble des citoyens. Les articles additionnels en vigueur adaptent le fonctionnement constitutionnel actuel de la République de Chine (Taïwan). Toute restauration, transition ou reconstruction constitutionnelle future concernant la Chine continentale devra passer par une procédure légale publique, pacifique et démocratiquement légitime ; la présente loi modèle ne saurait à elle seule prétendre régler toutes les questions de niveau constitutionnel.
III. Normes rédactionnelles unifiées
- Réserve de la loi : les matières touchant à la réquisition forcée, à l’honneur des personnes, à la vie privée, aux biens, à l’indemnisation, aux restrictions d’archives, aux obligations des témoins et aux sanctions doivent reposer sur une base légale expresse.
- Procédure régulière : avant toute constatation gravement défavorable à une personne, les faits et fondements essentiels doivent lui être notifiés, et une possibilité raisonnable de réponse, de représentation et de recours doit lui être accordée.
- Responsabilité individuelle : nul ne peut être présumé coupable du seul fait de son appartenance à un parti, à l’armée, à un organe, à une unité, à une famille, à une région, à une classe ou à un statut.
- Séparation des faits et de la responsabilité pénale : la commission de vérité peut établir les faits, mais ne peut se substituer au tribunal pour déclarer une culpabilité pénale.
- Principe de proportionnalité : les restrictions d’archives, les restrictions de vie privée, la protection des témoins et autres restrictions de droits doivent avoir un objectif précis, une portée nécessaire, une durée et un mécanisme de réexamen.
- Contrôle juridictionnel : les décisions administratives affectant des droits importants doivent en principe pouvoir être contrôlées par un tribunal indépendant.
- Centralité des victimes sans procédure unilatérale : les déclarations, la dignité, la vie privée, la sécurité et le secours des victimes doivent bénéficier d’une protection prioritaire, tout en garantissant les droits procéduraux fondamentaux des personnes désignées.
IV. Normes internationales de référence et leur statut juridique
Le présent dossier s’inspire des « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire », annexés à la résolution 60/147 de l’Assemblée générale des Nations unies, ainsi que des principes et outils pratiques des Nations unies relatifs à la lutte contre l’impunité, au droit à la vérité, à la conservation des archives et aux commissions de vérité. Il convient de préciser que la résolution 60/147 est un ensemble de principes et de directives adopté par l’Assemblée générale des Nations unies, dont le texte « recommande aux États de les prendre en considération » ; elle ne constitue pas en soi un traité produisant automatiquement un effet juridique direct en droit interne de la République de Chine. Sa valeur réside dans la fourniture de normes internationales largement adoptées en matière de recours, de réparation, de droit de savoir, d’établissement des faits et de prévention de la répétition ; les compétences internes concrètes doivent encore être conférées par la constitution applicable et par la législation.
V. Expériences étrangères : s’en inspirer sans les copier
(1) L’Afrique du Sud
La « loi n° 34 de 1995 sur la promotion de l’unité nationale et de la réconciliation » de l’Afrique du Sud a créé par voie législative la Commission vérité et réconciliation ; ses objectifs légaux comprenaient l’établissement aussi complet que possible des violations graves des droits de l’homme, l’audition des victimes, et la proposition de mesures de réparation et de prévention de la répétition. Cette loi prévoyait également un régime d’amnistie sous conditions spécifiques, produit de l’arrangement constitutionnel et politique particulier de la réconciliation sud-africaine. Le présent dossier n’en retient que la structure — « habilitation expresse par la loi, séparation des fonctions d’enquête, de réparation et de justice » — et ne fait pas du mécanisme d’amnistie la règle par défaut de la future transition de la Chine.
(2) Le traitement par l’Allemagne des archives de la sécurité d’État de l’ex-RDA
Les Archives fédérales allemandes précisent que la « loi sur les archives de la Stasi » et la « loi fédérale sur les archives » constituent ensemble la base juridique de la consultation des archives de la Stasi. Toute personne peut demander à consulter les archives la concernant ; les proches parents peuvent, dans les conditions prévues par la loi, demander les dossiers relatifs à des parents disparus ou décédés ; la recherche, les médias et l’éducation civique disposent également de voies d’utilisation prévues par la loi. Cette expérience montre que l’ouverture des archives historiques peut intégrer à la fois la protection de la vie privée, la limitation des usages, la vérification d’identité et une gestion indépendante.
(3) Principes d’utilisation du droit comparé
Les institutions étrangères ne servent que de matériaux de droit comparé. Le fondement direct en droit interne des dispositions législatives formelles doit provenir de la Constitution et des lois applicables de la République de Chine ainsi que d’une procédure législative dotée d’un mandat démocratique futur ; les obligations applicables en matière de droits de l’homme et de droit humanitaire internationaux doivent être exposées séparément selon leur statut juridique concret, sans confondre droit souple, traités et droit international coutumier. Tout mécanisme étranger doit faire l’objet d’une évaluation localisée de sa constitutionnalité, de sa faisabilité, de sa soutenabilité financière et de ses risques sociaux.
VI. Matrice des responsabilités des quatre lois
| Loi | Mission centrale | Ne saurait remplacer | Principaux produits |
|---|---|---|---|
| « Loi sur la Commission de vérité » v1.2 | Enquête sur les faits, analyse des schémas, identification préliminaire des victimes, recommandations institutionnelles | Les juridictions pénales, le ministère public | Décisions d’enquête, registre des victimes, rapport final |
| « Loi sur l’ouverture des archives » v1.2 | Gel, inventaire, transfert, conservation, déclassification, publication | L’appréciation des preuves par le tribunal | Catalogue des archives, décisions de publication, décisions de réexamen |
| « Loi sur la justice transitionnelle et l’indemnisation des victimes » v1.2 | Éligibilité des victimes, réhabilitation, indemnisation, réadaptation, secours d’urgence | Les poursuites pénales | Décisions d’éligibilité, décisions d’indemnisation, documents de réhabilitation |
| « Loi sur la journée de commémoration du 1er octobre » v1.2 | Commémoration nationale, publication du registre des victimes, éducation et ouverture annuelle des archives | L’organe d’enquête sur les faits | Commémoration annuelle, registre, publications éducatives et d’archives |
VII. Portée historique prioritaire
Lors de la mise en œuvre formelle, la portée de l’enquête et de la commémoration devrait inclure, sans s’y limiter : les persécutions majeures pendant la Révolution culturelle ; les décès et autres victimes graves de la grande famine causée par le « Grand Bond en avant » de 1958-1961 et les politiques nationales connexes, les réquisitions de céréales et les erreurs de gouvernance ; les prisonniers de conscience, prisonniers politiques et autres victimes persécutés depuis 1949 pour leurs opinions, leur conscience, leur religion, leur expression, la presse, les activités académiques, l’association, la participation politique pacifique ou les activités de défense des droits de l’homme ; les morts, blessés, détenus, condamnés et autres victimes de la répression du 3 au 4 juin 1989 et de sa suite ; ainsi que les victimes civiles des sièges majeurs, blocus, réquisitions de céréales, bombardements et autres opérations militaires pendant la guerre civile entre nationalistes et communistes, y compris les civils morts ou gravement blessés par le blocus prolongé, la pénurie alimentaire et la faim pendant le siège de Changchun en 1948. Les faits précis, les nombres et les responsabilités devront encore être confirmés au cas par cas sur la base des preuves.
VIII. Feuille de route de mise en œuvre
Phase 1 : 0-30 jours
- Publier immédiatement une ordonnance de conservation des archives, interdisant la destruction, le transfert, l’altération ou la suppression des archives papier et électroniques concernées ;
- Classer par niveau de risque les documents relatifs à la détention, aux prisons, aux tribunaux, à la sécurité publique, à la sûreté, à l’armée, aux affaires du parti, à la propagande, aux affaires civiles, aux céréales, à la santé et aux organes locaux ;
- Mettre en place un mécanisme temporaire d’aide d’urgence aux victimes et de protection des témoins.
Phase 2 : 30-180 jours
- Créer conformément à la loi un organe national de gestion transitoire des archives, un organe préparatoire de la commission de vérité et un bureau temporaire d’indemnisation ;
- Achever l’inventaire des archives à haut risque, la sauvegarde numérique, la protection de la chaîne de preuves et la première publication ;
- Lancer la nomination publique des commissaires, l’examen des conflits d’intérêts et l’enregistrement des demandes des victimes.
Phase 3 : 6-18 mois
- La commission de vérité commence des auditions publiques et confidentielles ;
- La commission d’indemnisation commence le secours prioritaire : soins médicaux d’urgence, subsistance, familles de disparus et victimes âgées ;
- Établir le registre national des victimes v1 et un mécanisme de signalement des dossiers contestés ;
- Les tribunaux établissent une procédure accélérée de contrôle juridictionnel des différends relatifs aux archives, aux enquêtes et à l’indemnisation.
Phase 4 : 18 mois — 5 ans
- Publier des rapports intermédiaires par thème et par région ;
- Faire avancer l’ouverture systématique des archives, l’indemnisation au cas par cas, la réhabilitation et la réforme institutionnelle ;
- Publier chaque 1er octobre le registre nouvellement confirmé et le catalogue des archives nouvellement déclassifiées ;
- Transférer conformément à la loi, pour traitement par des organes judiciaires indépendants, les affaires présentant des indices de criminalité et dont les preuves atteignent le seuil de transfert.
Phase 5 : fin de mission
- La commission de vérité achève son rapport final et prend fin conformément à la loi ;
- La totalité des archives est transférée à l’institution nationale permanente des archives ;
- L’indemnisation et les recours juridictionnels sont transférés à des institutions permanentes ;
- L’organe législatif évalue périodiquement les mesures de prévention de la répétition, le système éducatif et le système national de commémoration.
IX. Règles unifiées d’interprétation des quatre lois
En cas de conflit d’application entre les quatre lois, l’interprétation à privilégier est celle qui protège le mieux, simultanément, l’établissement des faits, le secours des victimes, les droits individuels, l’indépendance judiciaire et l’intégrité des archives. Toute appréciation de la responsabilité pénale relève en dernier ressort d’un tribunal indépendant compétent ; ni les rapports d’enquête de vérité, ni les décisions administratives d’indemnisation, ni les registres commémoratifs ne sauraient constituer par eux-mêmes une condamnation pénale.
X. Cohérence des textes et révision
La présente note constitue, depuis la v1.2, la base rédactionnelle publique unifiée des quatre lois modèles. Toute modification ultérieure de l’une des lois touchant aux définitions communes, aux normes de preuve, aux pouvoirs des institutions, au contrôle juridictionnel ou aux règles d’archives devra faire l’objet d’un examen de cohérence des quatre lois, et les changements substantiels devront être exposés dans la version publique.
Documents officiels et de référence internationaux
- Présidence de la République de Chine (Taïwan) : texte de la Constitution de la République de Chine et articles additionnels.
- Résolution 60/147 de l’Assemblée générale des Nations unies : Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes.
- Nations unies : Ensemble actualisé de principes pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité ; Outils relatifs à l’état de droit pour les États sortant d’un conflit : commissions de vérité.
- Gouvernement sud-africain : Loi n° 34 de 1995 sur la promotion de l’unité nationale et de la réconciliation.
- Archives fédérales allemandes : loi sur les archives de la Stasi / loi fédérale sur les archives et régime de consultation des archives.
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Preuves comparées de mise en œuvre
Comparaison avec la République de Chine (Taïwan) : justice transitionnelle, recours des victimes et archives politiques — preuves comparées de mise en œuvre. Les statistiques et les données de flux de dossiers figurant sur cette page complémentaire concernent la République de Chine (Taïwan), et non la Chine continentale ; elles servent uniquement à tester la conception institutionnelle, le séquencement, les garanties et la délivrance mesurable.
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