v0.5 | 2026-10-17
Statut de la recherche : publié (Published). Le présent article est une recherche juridique universitaire ; il ne constitue ni une habilitation, ni une décision, ni un avis juridique d’aucune autorité.
Résumé
Le présent article porte sur la Constitution de la République de Chine et ses Articles additionnels, le Statut régissant les relations entre les habitants de la zone de Taïwan et de la zone continentale (ci-après le « Statut des relations entre les deux rives »), les lois relatives à l’élection présidentielle et aux élections publiques, les lois sur la nationalité et l’enregistrement des ménages, la Loi sur le système de gouvernement local, la Loi sur le référendum et la Loi sur la procédure constitutionnelle. Il pose une question précise : si une transition démocratique survenait en Chine continentale, quelles mesures préparatoires le droit en vigueur de la République de Chine (Taïwan) pourrait-il soutenir, et quels changements ne pourraient intervenir que par la voie législative, par une révision constitutionnelle, par un référendum de ratification ou par un nouveau mandat démocratique ?
L’analyse procède en quatre étapes : établir d’abord la hiérarchie des normes, puis l’attribution des compétences, comparer ensuite les seuils procéduraux, et ordonner enfin les dépendances chronologiques de la mise en œuvre. Les principaux constats sont les suivants. Premièrement, les articles 2 et 4 des Articles additionnels placent au niveau constitutionnel la communauté électorale présidentielle et la structure de 113 sièges du Yuan législatif ; ni un changement politique en Chine continentale, ni un enregistrement de population, ni une extension de la juridiction administrative ne peuvent les modifier automatiquement. Deuxièmement, la modification du territoire (article 4, alinéa 5, des Articles additionnels), la révision de la Constitution (article 12) et les accords inter-détroit portant sur des questions politiques (article 5-3 du Statut des relations entre les deux rives) relèvent de trois procédures distinctes : leurs seuils sont proches, mais le corps des votants, le rang normatif et le mécanisme d’entrée en vigueur diffèrent, et aucune ne peut se substituer à une autre. Troisièmement, le Statut des relations entre les deux rives définit les « habitants de la zone de Taïwan » et les « habitants de la zone continentale » par l’enregistrement du ménage et, par ses articles 9-1 et 21 ainsi que par l’article 20, alinéa 2, de la Loi sur l’élection et la révocation du président et du vice-président, impose aux habitants de la zone continentale des restrictions d’intensité variable à la participation politique ; parmi elles, la restriction à l’éligibilité présidentielle ne s’éteint pas avec le temps. Quatrièmement, l’arrêt 114 Hsien-Pan n° 1 de la Cour constitutionnelle (19 décembre 2025) a déclaré inconstitutionnels et privés d’effet l’article 4, alinéa 3, l’article 30, alinéas 2 à 6, et l’article 95 de la Loi sur la procédure constitutionnelle tels que modifiés et promulgués le 23 janvier 2025 ; mais trois juges constitutionnels qui n’avaient pas pris part à l’examen de l’affaire ont publiquement soutenu que cet arrêt était nul, de sorte que la légitimité organique de la justice constitutionnelle elle-même est devenue une question en suspens, ce qui affecte directement la prévisibilité de toute réforme qui chercherait une confirmation judiciaire.
Sur cette base, l’article propose une feuille de route conditionnelle : chaque réforme doit indiquer sa source juridique, l’autorité compétente, les conditions de déclenchement, les modifications législatives nécessaires, la délibération publique, les voies de recours et des preuves vérifiables de son entrée en vigueur. L’article ne présuppose ni l’unification, ni une fédération, ni un double gouvernement, ni aucune autre issue politique.
Mots-clés : Constitution de la République de Chine ; Articles additionnels de la Constitution ; transition démocratique en Chine continentale ; Statut des relations entre les habitants des deux rives ; référendum de révision constitutionnelle ; éligibilité ; enregistrement des ménages ; Cour constitutionnelle ; autonomie locale
I. Introduction : question de recherche, champ et délimitation entre projets
(1) Position du problème
Si une transition démocratique survenait en Chine continentale, elle toucherait à la fois au statut des personnes, à la juridiction administrative, aux accords politiques entre les deux rives, à la composition des organes représentatifs centraux et à la légitimité constitutionnelle. Ces questions sont liées entre elles, mais doivent être traitées séparément en droit. Le droit en vigueur de la République de Chine fournit une partie des procédures et une habilitation à légiférer de manière spéciale ; il n’a pas réglé à l’avance, et ne pourrait pas régler, l’organisation et les modalités électorales valables pour tous les scénarios futurs.
La question à laquelle répond le présent article n’est donc pas « quelle issue politique devrait se produire », mais « selon les prémisses factuelles, quelle autorité peut faire quoi, sur le fondement de quelle norme, et quelles procédures doivent être accomplies au préalable ». Cinq questions de recherche se posent concrètement :
- Avant la transition, quelles recherches juridiques, quels travaux de rédaction de lois types et quels mécanismes consultatifs peuvent être engagés légalement dès maintenant, dans le cadre du droit en vigueur ?
- Au début de la transition, comment garantir les droits fondamentaux, la continuité judiciaire et administrative et les services publics, tout en encadrant les pouvoirs d’exception ?
- Quels obstacles les Articles additionnels en vigueur, la répartition des sièges du Yuan législatif, l’élection présidentielle, la procédure de révision constitutionnelle et le Statut des relations entre les deux rives opposent-ils à la participation de représentants de la Chine continentale aux organes centraux ?
- Si un gouvernement démocratique de Chine continentale revendiquait la restauration de l’ordre constitutionnel de la République de Chine sans l’accord des institutions existantes de la République de Chine (Taïwan), comment distinguer revendication politique unilatérale, juridiction effective, accord constitutionnel et mandat démocratique ?
- Quelles matières relèvent de la loi ordinaire, et lesquelles exigent une révision constitutionnelle, un contrôle juridictionnel, une négociation entre les deux parties ou une nouvelle approbation démocratique ?
(2) Champ et délimitation entre projets
Le présent article (ROC-LEG-01) est consacré aux dispositions du droit en vigueur, aux compétences des autorités prévues par la loi, aux procédures de révision constitutionnelle et de législation, aux obstacles juridiques et à une feuille de route de mise en œuvre par étapes. La répartition avec les projets connexes est la suivante ; en cas de chevauchement, on procède par renvoi, sans reprendre l’argumentation ; toute contradiction entre conclusions est inscrite au registre des conflits entre projets et n’est pas écrasée silencieusement :
- ROC-CONST-01 : légitimité constitutionnelle, continuité de l’État, mandat démocratique et crise constitutionnelle provoquée par des gouvernements concurrents de la République de Chine. La section 5 de son supplément v1.2 a fixé le plan d’examen des Interprétations n° 261 et n° 328 ; lorsque le présent article mobilise ces deux interprétations, il n’en retient que la portée pour les procédures du droit en vigueur.
- C-T04 : comparaison historique des assemblées consultatives provinciales de la fin des Qing aux assemblées provinciales de la République. Le chapitre VII du présent article ne traite que du régime provincial du droit en vigueur ; les conclusions historiques renvoient au chapitre 8 de C-T04-P02 (l’augmentation du nombre légal de sièges est un fait quantifiable ; la représentativité réelle doit être appréciée séparément au vu des registres et des procès-verbaux).
- ROC-TRANS-02 : scénarios politiques de participation des partis et de la société civile. Sa version de référence n’ayant pas été localisée lors de ce cycle, le présent article se borne à l’exclure de son champ, sans le citer point par point (voir chapitre XIV, limite L-7).
Dans le présent article, « République de Chine (Taïwan) » désigne les organes de l’État qui fonctionnent effectivement dans l’ordre constitutionnel en vigueur ; les dénominations officielles des lois, des articles et des organes (telles que « zone de Taïwan », « zone libre », « zone continentale ») suivent toujours le texte officiel, sans réécriture.
II. Méthode de recherche, niveaux de preuve et règles de citation
(1) Sources juridiques et méthode de vérification
Les sources de premier rang sont les dispositions en vigueur de la Base de données des lois et règlements nationaux (law.moj.gov.tw) et leurs pages d’« historique », les textes originaux des interprétations et des arrêts sur le site de la Cour constitutionnelle (cons.judicial.gov.tw), ainsi que le Bulletin officiel de la Présidence. Toutes les propositions portant sur des dispositions ont été relues entre le 16 et le 17 octobre 2026 par comparaison avec ces pages officielles (la base de données indique une date de compilation des textes arrêtée au 8 octobre 2026). Les articles de presse ne servent qu’à consigner des faits absents des pages officielles (par exemple l’avis juridique public des trois juges constitutionnels) et sont signalés en note.
(2) Niveaux des propositions
Chaque proposition de fond est assortie de l’un des niveaux suivants :
- 〔A〕 expressément prévu par une disposition ou par le dispositif d’un arrêt ;
- 〔B〕 interprétation juridique fondée sur un texte exprès et sur la hiérarchie des normes ;
- 〔C〕 controversé, dans l’attente d’une confirmation par l’autorité judiciaire ou législative ;
- 〔D〕 conception politique ou projet de recherche n’ayant encore reçu aucune habilitation.
Les niveaux B, C et D ne peuvent être présentés comme relevant du niveau A. La périodisation (avant la transition, phase initiale, période transitoire, long terme) n’est qu’une analyse de scénarios ; elle ne constitue pas une échéance juridique qui se déclencherait automatiquement.
(3) Règles de citation
Une erreur fréquente dans la citation juridique consiste à accoler à une disposition la date de la « dernière modification » d’une loi, alors que cette modification n’a pas touché ladite disposition. Le présent article retient donc une indication par article : chaque citation mentionne la date de promulgation de la dernière modification de l’article concerné et, lorsque la date de promulgation diffère de celle de l’entrée en vigueur, les deux sont indiquées ; la date de la dernière modification de l’ensemble de la loi est mentionnée à part. Pour les dispositions privées d’effet par un arrêt mais dont le texte figure encore dans la base de données (article 30, alinéas 2 à 6, de la Loi sur la procédure constitutionnelle), le dispositif de l’arrêt fait foi.
III. Revue de la littérature et points de controverse
Littérature du présent chapitre : partie C des références.
Ce chapitre ne juge pas quelle option politique serait souhaitable ; il se borne à présenter les débats doctrinaux directement pertinents pour l’analyse juridique du présent article. La bibliographie figure dans la partie C des références. Les doctrines sont citées pour leur thèse générale, sans référence à des pages précises (voir chapitre XIV, limite L-2) ; ce chapitre sert à situer les controverses, et les conclusions juridiques du présent article reposent sur les sources de premier rang.
(1) Rigidité de la révision et légitimité démocratique
Les travaux de droit constitutionnel comparé sur la difficulté de la révision (Lutz 1994 ; Ginsburg, Elkins et Melton 2009 ; Albert 2019) montrent que plus le seuil de révision est élevé, plus la constitution est stable, mais plus elle risque aussi de rejeter hors de la procédure de révision les grands changements politiques. L’article 12 en vigueur de la République de Chine exige la présence des trois quarts des membres du Yuan législatif et une décision des trois quarts des membres présents, puis l’approbation de plus de la moitié des électeurs de la zone libre (calculée sur l’ensemble des électeurs inscrits) : en comparaison, il s’agit d’une procédure de révision extrêmement rigide. Cette rigidité a une double portée pour le présent article : d’une part, elle protège le statut constitutionnel de l’électorat actuel de Taïwan, qu’aucun projet d’intégration des électeurs de Chine continentale dans la communauté électorale centrale ne peut contourner ; d’autre part, si le changement politique va beaucoup plus vite que la procédure de révision ne peut aboutir, apparaît la tentation d’une « constitution élaborée hors de la constitution ». La théorie des limites du pouvoir de révision (Roznai 2017) fait écho aux principes fondamentaux de l’« ordre constitutionnel libre et démocratique » invoqués par les Interprétations n° 499 et n° 721, et forme l’arrière-plan de la discussion du « noyau non révisable » au chapitre X.
(2) Accords politiques entre les deux rives et contrôle démocratique
Le contrôle parlementaire des accords entre les deux rives est devenu une question constitutionnelle après la controverse de 2014 sur l’accord sur le commerce des services. L’Interprétation n° 329 a expressément exclu les accords entre les deux rives de sa définition des « traités », laissant un vide quant au pouvoir d’examen du Yuan législatif ; l’article 5-3 du Statut des relations entre les deux rives, ajouté en 2019, a comblé par la loi ce vide pour les accords portant sur des questions politiques. La controverse porte sur deux points : le seuil des trois quarts et le référendum national prévus par l’article 5-3 créent-ils, au niveau législatif, une procédure proche de la révision constitutionnelle ; et si le contenu d’un accord touche en même temps à la Constitution, comment les deux procédures se cumulent-elles ? Le présent article retient la thèse de l’« exécution séparée » (chapitre V), tout en reconnaissant qu’elle n’a pas encore reçu de confirmation judiciaire 〔C〕.
(3) Territoire, citoyenneté, enregistrement des ménages et droit de vote
La littérature théorique sur la citoyenneté et le droit de vote (Bauböck 2005 ; López-Guerra 2014) distingue les fondements de légitimité respectifs de la nationalité, de la résidence et du droit de vote. La particularité du système juridique de la République de Chine est de retenir l’enregistrement du ménage, et non la nationalité, comme critère de distinction entre « habitants de la zone de Taïwan » et « habitants de la zone continentale » (article 2 du Statut des relations entre les deux rives), et de faire de l’enregistrement du ménage et de la durée de résidence la base de calcul du droit de vote et de l’éligibilité à l’élection présidentielle (articles 4, 12 et 20 de la Loi sur l’élection et la révocation du président et du vice-président). L’Interprétation n° 618 a examiné, au regard de l’« égalité réelle » et du principe de proportionnalité, la différence de traitement fondée sur la durée d’enregistrement prévue par la première partie de l’article 21, alinéa 1, du Statut des relations entre les deux rives, pour ce qui concerne l’« exercice de fonctions publiques », et l’a validée ; elle ne s’étend pas à l’éligibilité (voir chapitre VI, section (5)). Ce fil conducteur détermine la structure du chapitre VI.
(4) Justice constitutionnelle et séparation des pouvoirs
Les travaux sur les cours constitutionnelles des démocraties nouvelles (Ginsburg 2003 ; Yeh 2016) voient dans les juges constitutionnels de Taïwan des arbitres déterminants de la transition démocratique : l’Interprétation n° 261, qui a mis fin au mandat illimité des représentants nationaux de la première législature, en est l’exemple classique d’une transition impulsée par le juge. L’arrêt 114 Hsien-Pan n° 1 montre en revanche que la composition de la Cour constitutionnelle et ses seuils de délibération peuvent eux-mêmes devenir l’objet d’un conflit politique. Pour le présent article, cela signifie que « soumettre à la confirmation de la Cour constitutionnelle » ne peut être traité comme une étape procédurale au risque connu.
(5) Constitutionnalisme de transition et continuité institutionnelle
Les travaux sur la justice transitionnelle et la jurisprudence de transition (Teitel 1997 ; Teitel 2000) soulignent que le droit de la période de transition doit à la fois rompre avec l’ordre ancien et maintenir assez de continuité pour garantir l’État de droit. Les études de droit international sur la continuité et l’identité des États (Marek 1954 ; Crawford 2006) et la théorie de la « constitution post-souveraine » (Arato 2016) offrent un cadre pour comprendre les revendications de « restauration » ou de « continuation » de l’ordre constitutionnel de la République de Chine. Le présent article n’en retient que les conclusions procédurales : une revendication de continuité ne crée par elle-même aucune compétence d’organe en droit positif. L’argumentation de fond sur la continuité relève de ROC-CONST-01.
(6) Distinguer légalité constitutionnelle et revendications de réforme politique
Un dernier ensemble de travaux concerne la méthode : l’interprétation constitutionnelle et la conception constitutionnelle relèvent de types d’argumentation différents (Elster 1995 ; Lerner 2011). La classification A/B/C/D du présent article a été conçue à cette fin. Tout contenu de la feuille de route classé au niveau D n’est qu’un projet soumis à l’examen des autorités législatives et judiciaires, et non une description du droit en vigueur.
(7) Points de doctrine non tranchés
Au vu de cette littérature et des documents officiels, le présent article identifie six points encore non tranchés, examinés dans les chapitres correspondants :
- X-1 : le corps des « électeurs de la zone libre » appelés à se prononcer sur une modification du territoire peut-il être ajusté par la loi (chapitre IV) ?
- X-2 : ordre et articulation entre la procédure d’accord politique de l’article 5-3 et la procédure de révision de l’article 12 lorsqu’elles sont déclenchées simultanément (chapitre V).
- X-3 : une fois qu’un « habitant de la zone continentale » a obtenu un enregistrement de ménage dans la zone de Taïwan, la restriction permanente à son éligibilité (article 20, alinéa 2, de la loi sur l’élection présidentielle) est-elle conforme au principe d’égalité ? L’Interprétation n° 618 n’a traité que de la partie relative aux fonctionnaires (chapitre VI).
- X-4 : au regard de l’article 9 en vigueur des Articles additionnels, la loi peut-elle rendre à la province son caractère de collectivité autonome (chapitre VII) ?
- X-5 : controverse sur l’effet de l’arrêt 114 Hsien-Pan n° 1 et règles en vigueur sur les seuils de délibération de la Cour constitutionnelle (chapitre VIII).
- X-6 : le pouvoir de révision est-il soumis à des limites matérielles tenant à l’« ordre constitutionnel libre et démocratique », et dans quelle mesure (Interprétations n° 499 et n° 721 ; chapitre X) ?
IV. Cadre normatif constitutionnel : organes centraux, communauté électorale, territoire et révision
Sources juridiques du présent chapitre : notes [1], [10], [11], [14], [15], [17], [21].
(1) Texte et versions
La dernière révision en vigueur des Articles additionnels a été adoptée par référendum de l’Assemblée nationale le 7 juin 2005 et promulguée par le président le 10 juin 2005 ; elle a modifié les articles 1, 2, 4, 5 et 8 et ajouté l’article 12 〔A〕. Le texte en vigueur des articles 9 et 11 provient de la version intégrale modifiée et promulguée le 25 avril 2000 〔A〕. Aucune révision n’est intervenue depuis 2005.
(2) La communauté électorale présidentielle (article 2, alinéa 1)
L’article 2, alinéa 1, dispose que le président et le vice-président sont élus directement par « l’ensemble du peuple de la zone libre de la République de Chine », à compter de l’élection du neuvième mandat présidentiel en 1996 ; l’exercice du droit de vote par les habitants de la zone libre résidant à l’étranger qui reviennent voter est réglé par la loi 〔A〕. La Constitution ne définit pas la « zone libre », mais son champ d’application est concrétisé par les règles d’enregistrement des ménages et de résidence prévues par la loi (chapitre VI). Il en résulte que les changements touchant la population, le statut ou l’enregistrement des ménages en Chine continentale ne modifient pas par eux-mêmes la communauté électorale présidentielle ; pour modifier le champ de l’élection, il faut d’abord identifier une habilitation constitutionnelle, puis modifier les lois électorales 〔B〕.
(3) La structure de 113 sièges du Yuan législatif (article 4, alinéas 1 et 2)
L’article 4 fixe à 113 le nombre de sièges du Yuan législatif à partir de la septième législature : 73 sièges pour les municipalités spéciales, les comtés et les villes de la zone libre (au moins un siège par comté ou ville) ; 3 sièges chacun pour les Autochtones des plaines et les Autochtones des montagnes de la zone libre ; 34 sièges pour la circonscription nationale sans découpage et les ressortissants résidant à l’étranger. Les sièges de circonscription sont répartis selon la population, avec autant de circonscriptions que de sièges à pourvoir ; les sièges nationaux sont attribués par un vote sur listes de partis, à la proportionnelle entre les partis ayant obtenu au moins 5 % des voix, les femmes devant représenter au moins la moitié des élus de chaque liste 〔A〕. L’Interprétation n° 721 (6 juin 2014) a jugé que le système mixte parallèle à circonscription uninominale et deux votes, les sièges à la proportionnelle des partis et le seuil de 5 % « ne violent pas l’ordre constitutionnel libre et démocratique sur lequel repose la Constitution en vigueur » 〔A〕.
Il en résulte que ni la loi ordinaire, ni le découpage administratif, ni un règlement sur les circonscriptions ne peuvent modifier le total de 113 sièges ou leur répartition par catégories ; élargir la représentation centrale exige une révision constitutionnelle 〔B〕.
(4) Modification du territoire (article 4, alinéa 5, et article 1)
La modification du territoire n’est pas réglée par l’article 2, mais par l’article 4, alinéa 5 : le territoire de la République de Chine, défini par ses frontières existantes, ne peut être modifié que si une proposition de modification du territoire est présentée sur initiative d’un quart de l’ensemble des membres du Yuan législatif, en présence des trois quarts d’entre eux et par décision des trois quarts des membres présents, puis approuvée par référendum des électeurs de la zone libre six mois après sa publication, les votes favorables valablement exprimés devant dépasser la moitié de l’ensemble des électeurs inscrits 〔A〕. L’article 1, alinéa 1, dispose en outre que les propositions de révision de la Constitution et de modification du territoire présentées par le Yuan législatif sont soumises à référendum dans les trois mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après leur publication 〔A〕.
L’Interprétation n° 328 (26 novembre 1993) a estimé que la délimitation des « frontières existantes » visées à l’article 4 de la Constitution est une question politique majeure qui ne doit pas être interprétée par l’organe chargé de l’interprétation constitutionnelle 〔A〕. Cette interprétation se borne à éviter la délimitation du territoire ; elle ne signifie pas qu’une autorité quelconque puisse modifier le territoire sans suivre la procédure de l’article 4, alinéa 5 〔B〕. Conformément à la répartition fixée à la section 5 de ROC-CONST-01 v1.2, le présent article ne discute plus l’étendue matérielle des « frontières existantes ».
Point X-1 : ceux qui se prononcent par référendum sur une proposition de modification du territoire sont les « électeurs de la zone libre ». Si, à l’avenir, une région venait de fait à relever de la juridiction de la République de Chine (Taïwan), la possibilité pour ses habitants de voter lors d’un référendum sur la modification du territoire ou la révision constitutionnelle dépendrait de la question de savoir si la « zone libre » peut être redéfinie par la loi ou s’il faut d’abord réviser la Constitution. Le présent article estime que, tant que le texte constitutionnel n’a pas changé, étendre par la loi le corps des votants prévu par la Constitution soulèverait un doute d’inconstitutionnalité 〔C〕.
(5) La procédure de révision (article 12)
L’article 12 dispose qu’une proposition de révision de la Constitution doit être présentée sur initiative d’un quart des membres du Yuan législatif, en présence des trois quarts d’entre eux et par décision des trois quarts des membres présents, puis soumise, six mois après sa publication, au référendum des électeurs de la zone libre ; elle est adoptée lorsque les votes favorables valablement exprimés dépassent la moitié de l’ensemble des électeurs inscrits 〔A〕. Le délai « dans les trois mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la publication » provient de l’article 1, alinéa 1 ; l’article 12 lui-même ne fixe aucun délai pour le référendum 〔A〕.
L’Interprétation n° 499 (24 mars 2000) a déclaré nuls les Articles additionnels de 1999 en raison d’un « vice manifeste et grave » de la procédure de révision, et a relevé que le principe de la république démocratique, le principe de la souveraineté nationale, la garantie des droits du peuple et le principe de séparation et d’équilibre des pouvoirs « revêtent une importance essentielle » et constituent l’« ordre constitutionnel libre et démocratique » 〔A〕. L’Interprétation n° 721 a réaffirmé ce critère : la révision doit être respectée, sauf si la procédure est entachée d’un vice manifeste et grave ou si son contenu viole l’ordre constitutionnel libre et démocratique 〔A〕. Lorsque ces deux interprétations ont été rendues, l’organe de révision était l’Assemblée nationale ; depuis 2005, la révision est proposée par le Yuan législatif et ratifiée par le peuple, et l’intensité avec laquelle ce critère s’applique à la nouvelle procédure n’a pas encore été éprouvée par la Cour constitutionnelle 〔C〕.
(6) L’habilitation à légiférer de manière spéciale sur les relations entre les deux rives (article 11)
L’article 11 dispose que les droits et obligations des habitants entre la zone libre et la zone continentale, ainsi que le traitement des autres affaires, peuvent faire l’objet de dispositions spéciales par la loi 〔A〕. L’Interprétation n° 618 a confirmé que le Statut des relations entre les deux rives est la loi spéciale adoptée sur cette habilitation, et a examiné sur cette base les différences de traitement qu’il impose aux habitants de la zone continentale 〔A〕. L’article 11 autorise le législateur à adopter des dispositions spéciales, mais n’autorise aucune autorité à réécrire les articles 2, 4 ou 12 〔B〕.
(7) Les ordonnances d’urgence (article 2, alinéa 3, et article 4, alinéa 6)
Le pouvoir le plus susceptible d’être invoqué au début d’une transition est celui de prendre des ordonnances d’urgence. L’article 2, alinéa 3, dispose : pour prévenir un danger imminent menaçant l’État ou le peuple, ou faire face à un bouleversement financier ou économique majeur, le président peut, sur décision du Conseil du Yuan exécutif, prendre une ordonnance d’urgence sans être lié par les restrictions de l’article 43 de la Constitution ; l’ordonnance doit toutefois être soumise à la ratification du Yuan législatif dans les dix jours suivant sa promulgation, et elle cesse immédiatement d’avoir effet si le Yuan législatif refuse de la ratifier 〔A〕.
Le cas de la dissolution du Yuan législatif fait l’objet de dispositions particulières (article 4, alinéa 6) : lorsque le président prend une ordonnance d’urgence après la dissolution du Yuan législatif, celui-ci doit se réunir de lui-même dans les trois jours et se prononcer sur la ratification dans les sept jours suivant l’ouverture de la session ; si l’ordonnance est prise après le jour du scrutin pour l’élection des nouveaux membres, la ratification revient aux nouveaux membres après leur entrée en fonctions ; en cas de refus, l’ordonnance cesse immédiatement d’avoir effet 〔A〕. L’article 2, alinéa 5, dispose en outre que le président ne peut dissoudre le Yuan législatif pendant la durée de la loi martiale ou d’une ordonnance d’urgence 〔A〕.
Il en découle que l’ordonnance d’urgence peut traiter temporairement les problèmes de sécurité publique et de services publics du début de la transition, mais qu’elle ne peut modifier ni la communauté électorale ni la structure de la représentation, et qu’elle doit être soumise à la ratification du Yuan législatif dans des délais très courts 〔B〕.
(8) Portée historique et limites de l’Interprétation n° 261
L’Interprétation n° 261 (21 juin 1990) a exigé que les représentants nationaux de la première législature, qui n’avaient pas été soumis à réélection périodique, cessent d’exercer leurs fonctions au plus tard le 31 décembre 1991, et que le gouvernement central « organise en temps utile l’élection nationale de la législature suivante des représentants nationaux » 〔A〕. Suivant le plan de la section 5 de ROC-CONST-01 v1.2, le présent article n’en retient que la portée procédurale : c’est un précédent de renouvellement démocratique des organes représentatifs centraux impulsé par le juge, mais les élections qu’elle visait se sont en réalité tenues dans la zone libre, et l’on ne saurait en déduire qu’une démocratisation de la Chine continentale pourrait réorganiser automatiquement les organes centraux en place 〔B〕.
V. Loi spéciale sur les relations entre les deux rives et limites procédurales des accords politiques
Sources juridiques du présent chapitre : notes [1], [2], [9], [12], [16].
(1) Définitions et champ d’application (articles 1 et 2)
L’article 1 du Statut des relations entre les deux rives fixe son objet : assurer, avant l’unification nationale, la sécurité de la zone de Taïwan et le bien-être de sa population, encadrer les échanges entre les habitants des deux zones et régler les questions juridiques qui en découlent 〔A〕. L’article 2 définit : la zone de Taïwan comme Taïwan, Penghu, Kinmen, Matsu et les autres zones sur lesquelles s’exerce l’autorité du gouvernement ; la zone continentale comme le territoire de la République de Chine situé hors de la zone de Taïwan ; les habitants de la zone de Taïwan comme les personnes ayant un enregistrement de ménage dans la zone de Taïwan ; les habitants de la zone continentale comme les personnes ayant un enregistrement de ménage dans la zone continentale 〔A〕.
Deux points doivent être précisés. Premièrement, la « zone continentale » est une définition normative du territoire ; elle ne signifie pas que les organes de la République de Chine (Taïwan) exercent une juridiction administrative effective sur cet espace 〔B〕. Deuxièmement, le critère de distinction entre les deux catégories d’habitants est l’enregistrement du ménage, et non la nationalité ou le fait de résider ; cette définition traverse toute l’analyse du chapitre VI 〔A〕.
Versions par article : les articles 1 et 2 sont dans le texte issu de la refonte intégrale promulguée le 29 octobre 2003 ; l’article 1 est en vigueur depuis le 31 décembre 2003 en vertu d’un décret du Yuan exécutif, l’article 2 depuis le 1er mars 2004 〔A〕. La dernière modification de l’ensemble de la loi date du 8 juin 2022 (articles 9, 40-1, 91, 93-1 et 93-2, entrés en vigueur respectivement le 18 novembre 2022 et le 28 avril 2023) et n’a pas touché les articles 1, 2, 5, 5-3, 9-1 et 21 〔A〕. Aucune des propositions de 2025-2026 visant le titre du Statut ou la suppression de la mention « avant l’unification nationale » n’a achevé la procédure législative ; la page d’historique officielle ne mentionne pas non plus de modification correspondante, et ces propositions ne peuvent être traitées comme du droit en vigueur 〔A : aucune mention sur la page d’historique ; contenu des propositions non vérifié de façon indépendante dans la présente version〕.
(2) Procédure de droit commun des accords (article 5)
L’article 5 dispose : l’organisme, le groupement privé ou toute autre personne morale d’intérêt public mandaté pour signer un accord doit soumettre le projet d’accord à l’autorité mandante, qui le transmet au Yuan exécutif pour approbation, avant de pouvoir le signer (alinéa 1). Si le contenu de l’accord implique la modification d’une loi ou relève du domaine de la loi, l’autorité chargée de l’accord doit, dans les trente jours suivant la signature, le soumettre au Yuan exécutif qui le transmet au Yuan législatif pour examen ; si son contenu n’implique pas de modification législative et ne requiert pas de loi, elle doit, dans les trente jours suivant la signature, le soumettre à l’approbation du Yuan exécutif et le transmettre au Yuan législatif pour information, au besoin sous forme confidentielle (alinéa 2) 〔A〕.
Il existe ici une bifurcation « examen / information » : selon que le contenu de l’accord relève ou non de la réserve de loi, le Yuan législatif procède à un examen de fond ou est seulement informé 〔A〕. L’article 5 est dans le texte issu de la refonte intégrale du 29 octobre 2003 et est en vigueur depuis le 1er mars 2004 〔A〕.
(3) Les dix éléments de procédure des accords portant sur des questions politiques (article 5-3)
L’article 5-3 a été ajouté et promulgué par décret présidentiel le 21 juin 2019 (Bulletin officiel de la Présidence n° 7432) ; le même jour, le Yuan exécutif a pris le décret Yuan-Tai-Fa n° 1080180281 fixant son entrée en vigueur au 23 juin 2019 〔A〕. Il n’a pas été modifié depuis ; les tableaux comparatifs de projets de modification publiés en 2026 sur le site de l’autorité compétente sont des documents de proposition et ne sauraient être confondus avec le texte en vigueur 〔A〕. Ses dix éléments sont les suivants (paraphrase, non citation littérale) :
- Pour un accord portant sur des questions politiques, le Yuan exécutif doit, quatre-vingt-dix jours avant l’ouverture des négociations, présenter au Yuan législatif un plan de conclusion de l’accord et un rapport d’évaluation de son impact constitutionnel ou politique majeur ; les négociations ne peuvent s’ouvrir qu’après approbation du plan par les trois quarts des membres présents, en présence des trois quarts de l’ensemble des membres 〔A〕.
- Par accord portant sur des questions politiques, on entend un accord ayant une incidence constitutionnelle ou politique majeure 〔A〕.
- L’autorité chargée de l’accord mène les négociations conformément au plan de conclusion et en rend compte en temps utile au Yuan législatif ; le Yuan législatif ou ses commissions compétentes peuvent également l’inviter à rendre compte 〔A〕.
- Lorsque, au vu des comptes rendus, le Yuan législatif estime que les négociations ne peuvent plus se dérouler conformément au plan de conclusion, il peut exiger leur interruption par une décision de plus de la moitié de l’ensemble de ses membres ; lorsque le Yuan exécutif parvient à la même appréciation, il doit interrompre les négociations et en rendre compte au Yuan législatif 〔A〕.
- Dans les quinze jours suivant la fin de la négociation du projet d’accord, celui-ci est soumis, par décision du Conseil du Yuan exécutif, à l’approbation du président ; dans les quinze jours suivant cette approbation, le Yuan exécutif doit rendre public de lui-même le texte intégral du projet, le transmettre au Yuan législatif pour examen et rendre compte du déroulement de la négociation et de l’évaluation d’impact 〔A〕.
- La commission plénière du Yuan législatif doit tenir des auditions sur le projet d’accord et l’évaluation d’impact avant l’examen en séance plénière 〔A〕.
- L’examen du projet d’accord en séance plénière requiert la présence des trois quarts de l’ensemble des membres et l’approbation des trois quarts des membres présents ; le Yuan exécutif transmet ensuite le projet, accompagné de la question soumise au référendum et de son exposé des motifs, à la Commission électorale centrale, qui organise un référendum national ; le projet est adopté si les votes favorables valablement exprimés dépassent la moitié de l’ensemble des personnes ayant le droit de vote ; après signature et échange de notes par l’autorité compétente, il est soumis au président pour promulgation et entre en vigueur 〔A〕.
- Le référendum sur un accord portant sur des questions politiques n’est pas soumis aux articles 9 à 16 de la Loi sur le référendum, à l’article 17, alinéa 1, pour ce qui concerne les délais, et au point 3 du même alinéa, ni aux articles 19, 23 et 26 à 29 ; pour les autres questions non réglées par le Statut, la Loi sur le référendum s’applique 〔A〕.
- L’abandon ou la modification du statut d’État souverain et de l’ordre constitutionnel libre et démocratique ne peuvent faire l’objet de négociations ni d’accords sur des questions politiques 〔A〕.
- Toute négociation ou convention sur des questions politiques conclue en violation du présent article est nulle 〔A〕.
L’exposé des motifs (notes explicatives de la version adoptée en troisième lecture par le Yuan législatif, 31 mai 2019) contient trois points directement pertinents pour le présent article 〔A, d’après le texte original de l’exposé des motifs〕. Premièrement, le motif 5 précise que la négociation et la signature d’un accord portant sur des questions politiques doivent être assurées directement par l’autorité gouvernementale chargée de l’accord, l’article 5 (signature par un organisme mandaté) n’étant pas applicable ; les articles 5 et 5-3 ne constituent donc pas deux degrés, léger et lourd, d’une même procédure, mais deux voies qui s’excluent mutuellement. Deuxièmement, le motif 8 explique que le seuil des trois quarts et le référendum de l’alinéa 7 ont été établis « en s’inspirant de l’esprit des dispositions de l’article 4, alinéa 5, des Articles additionnels de la Constitution relatives aux propositions de modification du territoire » : le législateur a délibérément aligné le seuil démocratique des accords politiques sur celui de la modification du territoire. Troisièmement, le motif 10 invoque l’Interprétation n° 499 pour rappeler que « même la révision de la Constitution a ses limites », et exclut sur cette base des objets de négociation le statut d’État souverain et l’ordre constitutionnel libre et démocratique. Le motif 4 relève par ailleurs qu’en cas de divergence sur la définition des « questions politiques », le Yuan législatif peut exercer son contrôle par les mécanismes constitutionnels, conformément à l’article 3 des Articles additionnels et à la loi sur l’exercice des pouvoirs du Yuan législatif.
Ces dix éléments forment une chaîne procédurale dont aucun maillon ne peut être omis : deux seuils des trois quarts au Yuan législatif (avant l’ouverture et après l’examen), un référendum national (dont le seuil d’adoption est la majorité de l’ensemble des personnes ayant le droit de vote), deux délais de « quinze jours », une interdiction matérielle (élément 9) et une clause de nullité (élément 10).
L’élément 9 mérite une attention particulière. Il emploie l’expression « ordre constitutionnel libre et démocratique », identique à celle des Interprétations n° 499 et n° 721, et l’exposé des motifs indique expressément qu’il se fonde sur l’Interprétation n° 499. Cela signifie que tout projet touchant au noyau de l’ordre constitutionnel par la voie d’un accord politique est exclu de l’ordre du jour des négociations dès le niveau législatif, sans qu’il faille attendre le contrôle de constitutionnalité 〔B〕.
(4) L’Interprétation n° 329 : un fondement a contrario
L’Interprétation n° 329 (24 décembre 1993) délimite le champ des « traités » au sens de la Constitution et précise expressément, au dernier paragraphe de ses motifs : « Les accords conclus entre la zone de Taïwan et la zone continentale, n’étant pas des accords écrits internationaux au sens de la présente interprétation, la question de savoir s’ils doivent être soumis à l’examen du Yuan législatif n’entre pas dans le champ de la présente interprétation » 〔A〕. L’Interprétation n° 329 ne peut donc servir que de fondement a contrario : elle ne soutient ni que « les accords entre les deux rives doivent être examinés comme des traités », ni que « les accords entre les deux rives n’ont pas à être examinés par le Yuan législatif » 〔B〕. À l’heure actuelle, la participation du Yuan législatif aux accords entre les deux rives repose sur les dispositions législatives des articles 5 et 5-3 du Statut des relations entre les deux rives, et non sur une interprétation constitutionnelle 〔B〕.
(5) Comparaison des trois procédures de vote
Le droit en vigueur connaît trois procédures de vote pertinentes pour le présent article : le référendum national ordinaire (Loi sur le référendum), le référendum sur un accord portant sur des questions politiques (article 5-3 du Statut des relations entre les deux rives) et le référendum de ratification d’une révision constitutionnelle ou d’une modification du territoire (articles 1, 4, alinéa 5, et 12 des Articles additionnels). Le tableau ci-dessous les compare 〔A, sauf indication contraire〕.
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Élément de comparaison |
Référendum national ordinaire |
Référendum sur un accord portant sur des questions politiques |
Référendum de révision constitutionnelle / de modification du territoire |
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Source juridique |
Loi sur le référendum |
Statut des relations entre les deux rives, article 5-3, alinéas 7 et 8 |
Articles additionnels, articles 1, 4 (alinéa 5) et 12 |
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Rang normatif |
Loi |
Loi (loi spéciale) |
Constitution |
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Conditions pour voter |
Ressortissant de la République de Chine âgé de dix-huit ans révolus, non placé sous tutelle (article 7), et résidant de façon continue en République de Chine depuis au moins six mois (article 8, alinéa 1) |
Loi sur le référendum applicable pour la partie non exclue par l’alinéa 8 |
« Électeurs de la zone libre de la République de Chine » (terme constitutionnel ; conditions précises fixées par la loi) |
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Seuil préalable au Yuan législatif |
Selon l’origine de la proposition |
Présence des trois quarts et approbation des trois quarts des présents, avant l’ouverture puis après l’examen |
Initiative d’un quart, présence des trois quarts, décision des trois quarts des présents |
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Seuil d’adoption |
Selon la Loi sur le référendum |
Votes favorables valables supérieurs à la moitié de l’ensemble des personnes ayant le droit de vote |
Votes favorables valables supérieurs à la moitié de l’ensemble des électeurs inscrits |
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Calendrier du scrutin |
Dans un délai de trois à six mois après la publication de sa recevabilité, le même jour qu’une élection nationale si une telle élection a lieu pendant cette période (article 23, modifié le 3 décembre 2025) |
Article 23 inapplicable en vertu de l’alinéa 8 |
Dans les trois mois suivant un délai de six mois après la publication (article 1) |
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Substitution possible à une autre procédure |
Non |
Non : si le contenu de l’accord exige une révision constitutionnelle, la procédure constitutionnelle doit encore être suivie séparément 〔B〕 |
Non : la révision constitutionnelle ne dispense pas de la procédure légale propre aux accords 〔B〕 |
Deux compléments. Premièrement, l’article 23 de la Loi sur le référendum modifié le 3 décembre 2025 (tenue du référendum le même jour qu’une élection nationale) ne s’applique pas au référendum sur un accord portant sur des questions politiques, puisque l’alinéa 8 de l’article 5-3 exclut expressément l’article 23 〔A〕. Deuxièmement, l’Interprétation n° 645 (11 juillet 2008) a jugé conformes à la Constitution les dispositions permettant au Yuan législatif de soumettre une question à référendum en vertu de la Loi sur le référendum, mais a estimé que la disposition faisant désigner les membres de la commission d’examen des référendums par les partis, à proportion de leurs sièges au Yuan législatif, privait le Yuan exécutif de son pouvoir constitutionnel de décision en matière de nominations et violait la séparation des pouvoirs 〔A〕. Cette interprétation rappelle que la conception des organes intervenant dans la procédure référendaire est elle aussi soumise à la séparation des pouvoirs ; aucune conception d’une « commission référendaire spéciale » pendant la période transitoire ne peut l’ignorer 〔B〕.
Point X-2 : si un même arrangement constitue à la fois un accord portant sur des questions politiques et une matière exigeant une révision de la Constitution, le présent article estime que les deux procédures doivent être accomplies, et que le corps des votants appelés à ratifier la révision constitutionnelle ne peut être élargi par le biais du référendum sur l’accord 〔B〕. Le fait que l’exposé des motifs aligne le seuil des accords sur la modification du territoire plutôt que sur la révision constitutionnelle montre que le législateur n’a pas conçu le référendum sur les accords comme une procédure de substitution à la révision, ce qui conforte la lecture de l’« exécution séparée » 〔B〕. L’ordre entre les deux procédures (révision d’abord, accord d’abord ou simultanéité) n’est fixé par aucun texte exprès et n’a fait l’objet d’aucun précédent judiciaire 〔C〕.
VI. Statut, enregistrement des ménages et conditions électorales
Sources juridiques du présent chapitre : notes [2] à [6], [15], [20].
(1) Nationalité, enregistrement du ménage et statut territorial sont des faits juridiques distincts
L’article 2 de la Loi sur la nationalité fixe les fondements de l’acquisition de la nationalité (version de l’article : modifié et promulgué le 27 janvier 2021, en vigueur le 1er janvier 2023) 〔A〕. Les articles 1 à 5 de la Loi sur l’enregistrement des ménages règlent le champ d’application de l’enregistrement, les autorités compétentes (le ministère de l’Intérieur au niveau central, les gouvernements des municipalités spéciales, des comtés et des villes au niveau local), l’enregistrement par ménage et l’interdiction pour une personne d’avoir simultanément deux enregistrements, les catégories d’enregistrement, et la compétence des bureaux d’enregistrement des ménages (version des articles : les articles 1 à 3 et 5 sont dans le texte issu de la refonte intégrale du 28 mai 2008 ; l’article 4 a été modifié en dernier lieu le 21 janvier 2015) 〔A〕. Ces dispositions ne confèrent par elles-mêmes aucun droit de vote ; elles sont la « machinerie » dont dépendent les lois électorales, qui renvoient aux données de l’enregistrement des ménages 〔B〕.
L’article 2 du Statut des relations entre les deux rives distingue « habitants de la zone de Taïwan » et « habitants de la zone continentale » selon l’enregistrement du ménage 〔A〕. Un même ressortissant de la République de Chine peut donc relever de statuts juridiques différents selon le lieu de son enregistrement. Nationalité, statut territorial, enregistrement du ménage, durée de résidence et droit de vote relèvent de niveaux différents, et aucun ne peut directement remplacer les autres conditions 〔B〕. À titre accessoire : les articles 4, 6 et 7 de la Loi sur l’élection et la révocation des titulaires de fonctions publiques ne font pas l’objet d’une analyse distincte (les règles de calcul de l’âge et de la résidence de l’article 4 sont construites de la même manière que dans la loi sur l’élection présidentielle ; les articles 6 et 7 sont des dispositions organiques relatives aux autorités électorales, sans rapport avec la question des conditions de statut) ; l’article 1 de la Loi sur la nationalité est une disposition sur le champ d’application, dépourvue de proposition de fond autonome ; le texte principal se réfère donc à l’article 2.
(2) Élection présidentielle : circonscription, droit de vote, électeurs et listes électorales
La dernière modification de l’ensemble de la Loi sur l’élection et la révocation du président et du vice-président (ci-après la « loi sur l’élection présidentielle ») date du 19 août 2026 et ne porte que sur l’article 26 〔A〕. Une modification d’ampleur était intervenue auparavant, le 9 juin 2023 〔A〕. Les dispositions pertinentes pour le présent article sont les suivantes :
- Article 3 : l’élection du président et du vice-président a pour circonscription la zone libre de la République de Chine (version de l’article : refonte intégrale du 29 octobre 2003) 〔A〕.
- Article 4 : l’âge et la durée de résidence des électeurs et des candidats sont calculés jusqu’à la veille du jour du scrutin, sur la base des données de l’enregistrement des ménages ; la durée de résidence court à compter de la date d’enregistrement de l’emménagement (version de l’article : idem) 〔A〕.
- Article 11 : les habitants de la zone libre de la République de Chine âgés de vingt ans révolus ont le droit de vote (version de l’article : modifié le 9 juin 2023 ; cette modification a supprimé l’exclusion des personnes placées sous tutelle, et le texte en vigueur ne comporte plus cette restriction) 〔A〕.
- Article 12 : la personne ayant le droit de vote doit résider actuellement de façon continue dans la zone libre depuis au moins six mois ; ou avoir résidé de façon continue dans la zone libre pendant au moins six mois, se trouver actuellement à l’étranger, détenir un passeport valide de la République de Chine et s’être inscrite comme électeur auprès de l’autorité d’enregistrement des ménages de son lieu d’enregistrement d’origine dans le délai prescrit (version de l’article : refonte intégrale du 29 octobre 2003) 〔A〕.
- Article 16 : les listes électorales sont établies par les autorités d’enregistrement des ménages des cantons (bourgs, villes, arrondissements) d’après les données de l’enregistrement des ménages ; toute personne enregistrée vingt jours avant le scrutin et remplissant les conditions d’électeur y est inscrite (version de l’article : modifié le 9 juin 2023) 〔A〕.
Ces dispositions concrétisent la « zone libre » en une communauté électorale fondée sur l’enregistrement du ménage et la résidence. L’ordre juridique pour la modifier est le suivant : vérifier d’abord si la communauté électorale de l’article 2 de la Constitution admet une extension ; si une révision est nécessaire, l’accomplir selon l’article 12 ; ensuite seulement modifier les articles 3, 11, 12 et 16, l’exécution revenant enfin aux autorités d’enregistrement des ménages et aux autorités électorales selon la nouvelle loi 〔B〕. La Commission électorale centrale ne peut étendre la circonscription électorale par voie réglementaire 〔B〕.
(3) Éligibilité à la présidence : articles 20 et 26
L’article 20, alinéa 1, dispose : l’électeur résidant de façon continue dans la zone libre de la République de Chine depuis au moins six mois et y ayant été enregistré pendant au moins quinze ans, âgé de quarante ans révolus, peut demander à être enregistré comme candidat à la présidence ou à la vice-présidence. L’alinéa 2 dispose : les personnes ayant recouvré la nationalité de la République de Chine, celles l’ayant acquise par naturalisation, ainsi que les habitants de la zone continentale ou les résidents de Hong Kong et de Macao autorisés à entrer dans la zone de Taïwan, ne peuvent être enregistrés comme candidats à la présidence ou à la vice-présidence (version de l’article : refonte intégrale du 29 octobre 2003) 〔A〕.
L’alinéa 2 constitue une restriction « catégorielle » : contrairement à l’article 10 de la Loi sur la nationalité (levée des restrictions d’accès aux fonctions publiques dix ans après la naturalisation, sauf disposition contraire d’autres lois), à l’article 21 du Statut des relations entre les deux rives (enregistrement comme candidat à une fonction publique possible après dix ans d’enregistrement du ménage) ou à l’article 24, alinéa 7, de la Loi sur l’élection et la révocation des titulaires de fonctions publiques (enregistrement possible seulement trois ans après le recouvrement de la nationalité ou dix ans après la naturalisation), il ne prévoit aucune condition de levée dans le temps et ne s’éteint pas avec celui-ci 〔A〕. Dès lors, même un habitant de la zone continentale qui obtiendrait légalement un enregistrement de ménage dans la zone de Taïwan et remplirait la condition de quinze ans d’enregistrement ne pourrait pas être enregistré comme candidat à la présidence ou à la vice-présidence 〔B〕. Toute réforme permettant à des personnes originaires de la zone continentale de se présenter à l’élection présidentielle devrait modifier l’article 20, alinéa 2 ; la conformité de cet alinéa au principe constitutionnel d’égalité constitue en soi le point non tranché X-3 〔C〕.
L’article 26 énumère les causes d’inéligibilité. La modification du 19 août 2026 y a ajouté les personnes définitivement condamnées pour une infraction prévue par le Statut sur la prévention des infractions de fraude (point 6) ; le point 16, « placement sous tutelle ou sous curatelle non révoqué », demeure une cause d’inéligibilité 〔A〕. Cette modification est sans lien direct avec la question du statut traitée ici ; elle n’est mentionnée que pour l’exhaustivité des versions.
(4) Élections législatives et élections aux fonctions publiques locales
La dernière modification de l’ensemble de la Loi sur l’élection et la révocation des titulaires de fonctions publiques (ci-après la « loi sur les élections publiques ») date du 1er juillet 2026 et ne porte que sur l’article 26 〔A〕. Auparavant, la modification du 21 janvier 2026 avait porté sur les articles 57, 70, 71 et 73, et celle du 18 février 2025 sur les articles 76, 79, 80 et 83, avec l’ajout de l’article 98-2 〔A〕. Toute citation présentant la version de février 2025 ou de janvier 2026 comme la « version en vigueur » est périmée.
- L’article 2 définit les fonctions publiques concernées ; son texte en vigueur mentionne expressément les représentants et les chefs des arrondissements autochtones (version de l’article : modifié le 28 mai 2014) 〔A〕.
- Article 3, alinéa 2 : les membres du Yuan législatif élus dans la circonscription nationale sans découpage et au titre des ressortissants résidant à l’étranger sont élus par un vote sur listes de partis (version de l’article : refonte intégrale du 7 novembre 2007) 〔A〕.
- Article 24, alinéa 1 : l’électeur âgé de vingt-trois ans révolus peut être enregistré comme candidat à une fonction publique, l’âge requis étant de trente ans pour les maires de municipalités spéciales et les chefs de comté (ou de ville) ; alinéa 7 : les personnes ayant recouvré la nationalité de la République de Chine ne peuvent être enregistrées qu’après trois ans, et celles l’ayant acquise par naturalisation qu’après dix ans (version de l’article : modifié le 28 mai 2014) 〔A〕.
Le nombre et les catégories de sièges des élections législatives sont directement encadrés par l’article 4 des Articles additionnels. Élargir la représentation exige de régler d’abord les sièges et les circonscriptions constitutionnels, puis de concevoir les lois ordinaires et les règles électorales ; le droit de vote aux élections centrales et le droit de vote aux élections locales ne se déduisent pas l’un de l’autre 〔B〕.
(5) Articles 9-1 et 21 du Statut des relations entre les deux rives
L’article 9-1, alinéa 1, dispose : les habitants de la zone de Taïwan ne peuvent avoir un enregistrement de ménage dans la zone continentale ni détenir un passeport de la zone continentale. L’alinéa 2 dispose : la personne qui enfreint cette règle perd, sauf si les autorités compétentes estiment nécessaire de tenir compte de considérations particulières, le statut d’habitant de la zone de Taïwan ainsi que les droits d’élection, de révocation, d’initiative et de référendum dans la zone de Taïwan, le droit d’exercer des fonctions militaires ou publiques et les autres droits découlant d’un enregistrement de ménage dans la zone de Taïwan, et son enregistrement dans la zone de Taïwan est annulé par l’autorité d’enregistrement des ménages (version de l’article : refonte intégrale du 29 octobre 2003, en vigueur le 1er mars 2004) 〔A〕.
L’article 21, alinéa 1, dispose : les habitants de la zone continentale autorisés à entrer dans la zone de Taïwan ne peuvent, sauf disposition légale contraire, être enregistrés comme candidats à une fonction publique, occuper un emploi dans l’enseignement public, dans la fonction publique ou dans les organismes et entreprises publics, ni constituer un parti politique, tant qu’ils n’ont pas été enregistrés dans la zone de Taïwan depuis au moins dix ans ; ils ne peuvent occuper un emploi dans les services de renseignement ou dans certains organismes de défense nationale tant qu’ils n’ont pas été enregistrés depuis au moins vingt ans (version de l’article : refonte intégrale du 29 octobre 2003, en vigueur le 31 décembre 2003) 〔A〕.
L’Interprétation n° 618 (3 novembre 2006) a examiné la première partie de l’article 21, alinéa 1, tel que modifié et promulgué le 20 décembre 2000, pour ce qui concerne l’« exercice de fonctions publiques » ; elle a jugé que la différence de traitement fondée sur une durée d’enregistrement de dix ans reposait sur un motif raisonnable et ne violait ni le principe constitutionnel d’égalité ni le principe de proportionnalité 〔A〕. Cette interprétation n’a pas directement examiné la partie relative à l’« enregistrement comme candidat à une fonction publique » ; étendre directement la conclusion de l’Interprétation n° 618 à l’éligibilité relève d’une inférence de niveau B et non d’un fait de niveau A 〔B〕.
Ces deux articles touchent très directement la question du présent article. L’article 9-1 signifie qu’en droit positif l’enregistrement dans la zone continentale et le statut d’habitant de la zone de Taïwan s’excluent mutuellement ; l’article 21 signifie que, même après avoir obtenu un enregistrement à Taïwan, un habitant de la zone continentale doit encore attendre dix ans pour être éligible à une fonction publique ; l’article 20, alinéa 2, de la loi sur l’élection présidentielle signifie que l’éligibilité présidentielle lui est fermée de façon permanente. Les trois dispositions forment une gradation de restrictions d’intensité croissante 〔B〕.
(6) Exigences de mise en œuvre
Tout enregistrement futur de la population ou des électeurs devra traiter simultanément la vérifiabilité des données d’état civil, les normes de non-discrimination, la protection des données personnelles, les réclamations et les recours juridictionnels, ainsi que la date d’effet de l’enregistrement. Un recensement de la population ou un projet de circonscriptions qui n’a pas encore reçu d’habilitation légale ne peut servir que de préparation à la recherche et ne peut prétendre constituer des listes électorales légales 〔B/D〕.
VII. Autonomie locale et limites juridiques du régime provincial
Sources juridiques du présent chapitre : notes [1], [7], [13], [22].
(1) Le dispositif précis de l’article 9 des Articles additionnels
L’article 9, alinéa 1, dispose que le régime local des provinces et des comtés est fixé par la loi, et énumère : la province a un gouvernement provincial composé de neuf membres, dont un président, tous nommés par le président de la République sur proposition du président du Yuan exécutif ; la province a un Conseil consultatif provincial composé de conseillers en nombre variable, nommés par le président de la République sur proposition du président du Yuan exécutif ; le comté a une assemblée de comté dont les membres sont élus par les habitants du comté ; le pouvoir législatif du comté est exercé par l’assemblée de comté ; le comté a un gouvernement de comté dont le chef est élu par les habitants du comté ; les relations entre le gouvernement central, la province et le comté ; la province surveille, sur instruction du Yuan exécutif, les affaires relevant de l’autonomie des comtés. L’alinéa 2 dispose que l’ajustement des fonctions, des attributions et de l’organisation du gouvernement provincial de Taïwan peut faire l’objet de dispositions spéciales par la loi 〔A〕.
L’ajustement autorisé par l’alinéa 2 vise le « gouvernement provincial de Taïwan » ; il ne s’agit pas d’une clause générale d’abolition du régime provincial 〔B〕. Les membres du Conseil consultatif provincial sont nommés, à la différence de l’assemblée provinciale élue de l’histoire ; le droit en vigueur ne comporte aucun organe législatif provincial élu 〔A〕.
(2) L’article 2 de la Loi sur le système de gouvernement local et l’Interprétation n° 467
L’article 2, point 1, de la Loi sur le système de gouvernement local dispose : la collectivité locale autonome est une entité qui met en œuvre l’autonomie locale conformément à la présente loi et a le statut de personne morale de droit public ; le gouvernement provincial est un organe déconcentré du Yuan exécutif, et la province n’est pas une collectivité locale autonome (version de l’article : texte de la promulgation initiale du 25 janvier 1999, que les modifications ultérieures n’ont jamais touché) 〔A〕. La dernière modification de l’ensemble de la loi date du 3 décembre 2025 et porte sur les articles 33, 55 à 57, 61 et 83-7, les alinéas 1 et 2 de l’article 55 et les alinéas 1 et 2 de l’article 56 entrant en vigueur le 1er janvier 2026 ; elle est sans rapport avec le statut de la province 〔A〕. Les collectivités locales autonomes énumérées à l’article 14 (municipalités spéciales, comtés et villes, cantons, bourgs et villes) n’incluent pas la province, ce qui peut servir de confirmation ; les articles 15 et 16 règlent le statut et les droits des résidents et n’ont pas de rapport direct avec le statut de la province. Le fondement direct du statut provincial est l’article 2, point 1.
L’Interprétation n° 467 (22 octobre 1998) a estimé qu’après l’entrée en vigueur de l’article 9 des Articles additionnels de 1997, la province n’a pas perdu son statut d’échelon du régime local, mais n’a plus d’affaires autonomes prévues par la Constitution ni de pouvoir d’auto-organisation, et n’est donc plus une personne morale de droit public de la nature d’une collectivité locale autonome ; dans la mesure où la loi confère des compétences à la province et lui permet d’être titulaire de droits et d’obligations, la province peut avoir la qualité de personne morale de droit public 〔A〕.
(3) Conséquences pour la feuille de route de la réforme
Toute conception future du régime local doit au moins distinguer quatre choses : l’expérience historique des assemblées provinciales (renvoi au chapitre 8 de C-T04-P02), les organes consultatifs du droit en vigueur, les organes d’autonomie locale dotés d’une habilitation légale, et les organes représentatifs de transition qui ne sont encore que des projets politiques. Cette dernière catégorie ne peut, du seul fait de sa dénomination, acquérir de pouvoirs fiscaux, législatifs, d’exécution forcée ou juridictionnels 〔B〕.
Si la réforme vise à rétablir des organes autonomes élus au niveau provincial, elle doit affronter le texte exprès du « régime de nomination » des points 1 et 2 de l’article 9, alinéa 1, et l’Interprétation n° 467 ; tant que le texte constitutionnel n’a pas changé, instituer par une loi ordinaire une assemblée provinciale élue soulèverait un doute d’inconstitutionnalité (point X-4) 〔C〕. Les conditions préalables d’une réforme de l’organisation locale se succèdent ainsi : déterminer le ressort effectif et l’autorité compétente, identifier les limites constitutionnelles, adopter ou modifier les lois d’organisation, mettre en place la surveillance et la responsabilité financière, organiser les élections locales conformément à la loi, établir les recours juridictionnels. La réforme de la structure de la représentation centrale doit en outre respecter les articles 4 et 12 et ne peut être accomplie par la seule Loi sur le système de gouvernement local 〔B〕.
VIII. Justice constitutionnelle et conflits de compétences
Sources juridiques du présent chapitre : notes [1], [8], [18], [19].
(1) Le cadre en vigueur de la Loi sur la procédure constitutionnelle
La Loi sur la procédure constitutionnelle a été modifiée et promulguée le 4 janvier 2019 quant à son titre et à l’intégralité de ses 95 articles, et est entrée en vigueur trois ans après sa promulgation (4 janvier 2022) 〔A〕. Dispositions pertinentes pour le présent article :
- Article 1 : énumère les catégories d’affaires dont connaît la Cour constitutionnelle, notamment le contrôle de constitutionnalité des normes et des décisions de justice, les conflits entre organes, la destitution du président et du vice-président, la dissolution des partis politiques inconstitutionnels, la garantie de l’autonomie locale et l’interprétation uniforme des lois et règlements (version de l’article : modifié et promulgué le 21 juin 2023, en vigueur le 7 juillet 2023) 〔A〕.
- Article 47 : les organes suprêmes de l’État qui, dans l’exercice de leurs fonctions, estiment qu’une norme qu’ils appliquent est contraire à la Constitution peuvent saisir la Cour constitutionnelle d’une demande de déclaration d’inconstitutionnalité ; les organes subordonnés peuvent demander à leur organe supérieur de la saisir (version de l’article : refonte intégrale du 4 janvier 2019) 〔A〕.
- Article 49 : au moins un quart des membres en exercice du Yuan législatif qui, dans l’exercice de leurs fonctions, estiment qu’une norme de rang législatif est contraire à la Constitution peuvent saisir la Cour constitutionnelle d’une demande de déclaration d’inconstitutionnalité (version de l’article : idem) 〔A〕.
- Article 59 : toute personne dont les droits garantis par la Constitution ont été illégalement atteints peut, après épuisement des voies de recours selon la procédure légale, demander une déclaration d’inconstitutionnalité de la décision définitive ou de la norme appliquée par celle-ci, dans un délai préfix de six mois à compter du lendemain de la notification de la dernière décision (version de l’article : modifié le 21 juin 2023, en vigueur le 7 juillet 2023) 〔A〕.
À noter : la modification promulguée le 23 janvier 2025 porte sur les articles 4, 30 et 95 ; l’article 1 a été modifié en dernier lieu en 2023 et n’est pas concerné par la modification de 2025 〔A〕.
(2) La modification de 2025 et l’arrêt 114 Hsien-Pan n° 1
Les dispositions modifiées et promulguées le 23 janvier 2025 exigeaient : lorsque le nombre de juges constitutionnels est inférieur à celui fixé par l’article 5, alinéa 1, des Articles additionnels, le président doit compléter les nominations dans un délai de deux mois (article 4, alinéa 3) ; au moins dix juges doivent participer à la délibération d’un arrêt, et une déclaration d’inconstitutionnalité requiert l’accord d’au moins neuf d’entre eux (article 30, alinéa 2) ; lorsque le nombre de participants n’est pas atteint, une décision d’irrecevabilité peut être prise avec l’accord de plus de la moitié des juges en exercice (alinéa 3) ; ces seuils s’appliquent aux mesures provisoires, à la destitution et à la dissolution des partis (alinéa 4) ; lorsque plus de sept juges se récusent, les juges non récusés doivent tous participer et statuer à la majorité des trois quarts (alinéa 5), et lorsque moins de sept juges ne sont pas récusés, l’affaire ne peut être jugée (alinéa 6) ; les dispositions modifiées entrent en vigueur le jour de leur promulgation (article 95) 〔A〕.
Le 19 décembre 2025, la Cour constitutionnelle a rendu l’arrêt 114 Hsien-Pan n° 1 (affaire initialement enregistrée sous le numéro 114 Hsien-Li n° 1 ; requérants : Ker Chien-ming (柯建铭) et autres, soit 51 membres du Yuan législatif, sur le fondement de l’article 49). Dispositif de l’arrêt :
- l’article 4, alinéa 3, l’article 30, alinéas 2 à 6, et l’article 95 susmentionnés, adoptés selon une procédure législative entachée d’un vice manifeste et grave, méconnaissent la procédure législative régulière exigée par la Constitution et violent le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs ; ils sont tous contraires à la Constitution et cessent d’avoir effet à compter de la date de publication de l’arrêt 〔A〕 ;
- l’article 95 dans sa rédaction antérieure à la modification promulguée le 23 janvier 2025 continue de s’appliquer après la promulgation de cette modification 〔A〕 ;
- la demande de mesure provisoire est rejetée 〔A〕.
L’arrêt est signé par cinq juges : le juge président Shieh Ming-yan (谢铭洋) et les juges Lu Tai-lang (吕太郎), Tsai Tsai-chen (蔡彩贞), Chen Chung-wu (陈忠五) et Yu Po-hsiang (尤伯祥) ; le juge Lu Tai-lang en est le rédacteur 〔A〕.
(3) Opinions séparées et contestation publique : à consigner séparément
L’arrêt n’est accompagné que de deux opinions officielles : une opinion concordante du juge Yu Po-hsiang (à laquelle se sont joints les juges Shieh Ming-yan et Chen Chung-wu), et une opinion en partie concordante et en partie dissidente de la juge Tsai Tsai-chen 〔A〕. Selon le « tableau des positions sur le dispositif » officiel, les cinq juges signataires ont approuvé les trois points du dispositif ; la juge Tsai Tsai-chen a adopté une position différente sur une partie des motifs du point 1 du dispositif, à savoir que « l’article 30, alinéas 5 et 6, viole le principe de séparation des pouvoirs » 〔A, d’après le tableau des positions ; ce tableau provient d’une reconnaissance de texte sur numérisation, l’original faisant foi pour la formulation〕.
Par ailleurs, les juges Tsai Tzung-jen (蔡宗珍), Yang Hui-chin (杨惠钦) et Chu Fu-mei (朱富美), qui n’avaient pas pris part à la délibération, ont publié le jour même de la publication de l’arrêt un avis juridique public commun, soutenant qu’en vertu de la Loi sur la procédure constitutionnelle alors en vigueur, les huit juges en fonctions ne pouvaient pas constituer légalement la Cour constitutionnelle, et que l’arrêt signé par cinq juges « était dépourvu dès l’origine de pouvoir juridictionnel » et donc nul 〔d’après une dépêche de l’Agence centrale de presse du 19 décembre 2025 ; ce document ne figure pas parmi les opinions jointes à l’arrêt〕. La Cour constitutionnelle a répondu le même jour que l’arrêt était légitime au regard de la Constitution 〔idem〕.
Il est donc inexact d’affirmer que « trois juges ont présenté conjointement une opinion dissidente » : ces trois juges n’ont présenté aucune opinion dissidente jointe à l’arrêt ; ce qu’ils ont publié est un avis juridique public extérieur au système de l’arrêt.
(4) État actuel des effets
Selon le dispositif de l’arrêt, l’article 4, alinéa 3, l’article 30, alinéas 2 à 6, et l’article 95 dans sa version de 2025 ont cessé d’avoir effet à compter du 19 décembre 2025, et l’article 95 dans sa rédaction antérieure continue de s’appliquer 〔A〕. L’article 30, alinéa 1 (un arrêt requiert la participation à la délibération d’au moins deux tiers des juges en exercice et l’accord de plus de la moitié d’entre eux), n’a pas été déclaré inconstitutionnel et demeure la règle de délibération en vigueur 〔A〕. La version compilée de la Base de données des lois et règlements nationaux au 8 octobre 2026 affiche encore le texte de l’article 30, alinéas 2 à 6 ; le lecteur ne doit pas en déduire que ces dispositions sont toujours en vigueur 〔A〕.
D’un autre côté, l’avis juridique public des trois juges a fait de l’effet même de l’arrêt un point litigieux (point X-5). Le présent article consigne la controverse sans prendre position ; il relève seulement qu’en droit, la déclaration d’effet contenue dans le dispositif de l’arrêt constitue l’état actuel et que la contestation publique n’a pas renversé l’arrêt 〔B〕 ; et qu’en politique, la force obligatoire de l’arrêt est mise en doute par certains membres d’organes constitutionnels 〔C〕.
(5) Conséquences pour la feuille de route du présent article
La Cour constitutionnelle est l’organe de contrôle des litiges visé par l’élément M6 de la matrice du chapitre IX. Trois conséquences en découlent. Premièrement, la question de savoir si de futurs organes ou organisations de Chine continentale auraient qualité pour saisir la Cour doit être appréciée au cas par cas selon la catégorie d’affaire (saisine par un organe au titre de l’article 47, par des membres du Yuan législatif au titre de l’article 49, par des particuliers au titre de l’article 59), la qualité pour agir et le statut de l’organe ; la recevabilité ne peut être présumée 〔B〕. Deuxièmement, les seuils de délibération ont eux-mêmes fait l’objet d’un conflit entre législateur et juge ; toute étape de réforme qui dépend d’une confirmation par la Cour constitutionnelle doit prévoir le risque d’une « contestation de la composition de la Cour » 〔B〕. Troisièmement, compléter le nombre des juges constitutionnels relève de la procédure constitutionnelle de nomination par le président et d’approbation par le Yuan législatif (article 5 des Articles additionnels), et non d’une question que le présent article pourrait traiter par une feuille de route de réforme 〔B〕.
IX. Matrice obstacles juridiques — autorités compétentes — voies de réforme
Sources juridiques du présent chapitre : notes [1] à [18].
Le tableau ci-dessous suit le format « disposition en vigueur / obstacle / autorité compétente / voie de réforme / scénario / conditions préalables / niveau de preuve » et compte sept éléments.
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N° |
Disposition en vigueur |
Obstacle |
Autorité compétente |
Voie de réforme |
Scénario déclencheur |
Conditions préalables |
Niveau |
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M1 Sièges du Yuan législatif |
Articles additionnels, article 4, alinéas 1 et 2 ; Interprétation n° 721 |
Les 113 sièges et leurs catégories sont fixés par la Constitution ; la loi ordinaire ne peut les modifier |
Yuan législatif (initiative, décision) ; électeurs de la zone libre (référendum) ; Commission électorale centrale (exécution conforme à la loi) |
Révision selon l’article 12, puis modification de la loi sur les élections publiques et des circonscriptions |
S-1, S-2 |
Procédure de révision et corps des votants légalement établis |
A (obstacle) ; D (voie) |
|
M2 Élection présidentielle |
Articles additionnels, article 2, alinéa 1 ; loi sur l’élection présidentielle, articles 3, 4, 11, 12, 16 et 20 |
Communauté électorale fondée sur la zone libre et l’enregistrement du ménage ; restriction catégorielle de l’article 20, alinéa 2 |
Yuan législatif ; électeurs de la zone libre ; autorités d’enregistrement des ménages ; Commission électorale centrale |
Régler d’abord l’habilitation constitutionnelle, puis modifier la loi électorale et les règles des listes |
S-1, S-2 |
Habilitation de niveau constitutionnel ; cadre juridique de l’enregistrement des ménages et des listes |
A (obstacle) ; D (voie) |
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M3 Accords politiques |
Statut des relations entre les deux rives, articles 5 et 5-3 ; Interprétation n° 329 |
Un accord politique ne peut remplacer une révision constitutionnelle ni contourner les deux seuils des trois quarts et le référendum ; interdiction matérielle de l’élément 9 |
Yuan exécutif ; Yuan législatif ; président ; Commission électorale centrale ; ensemble des personnes ayant le droit de vote au niveau national |
Les dix éléments de procédure de l’article 5-3 ; en cas de révision constitutionnelle, suivre en outre l’article 12 |
S-1 |
Plan de conclusion approuvé ; évaluation d’impact ; auditions |
A |
|
M4 Régime local et provincial |
Articles additionnels, article 9 ; Loi sur le système de gouvernement local, article 2 ; Interprétation n° 467 |
La province n’est pas une collectivité autonome ; le Conseil consultatif provincial est nommé |
Yuan législatif ; Yuan exécutif ; collectivités locales autonomes |
Déterminer d’abord le ressort et l’habilitation, puis modifier la Loi sur le système de gouvernement local et la loi électorale ; une assemblée provinciale élue pourrait exiger une révision constitutionnelle |
S-1, S-3 |
Ressort effectif ; autorité compétente ; responsabilité financière |
A (obstacle) ; C (nécessité d’une révision) |
|
M5 Statut et enregistrement des ménages |
Loi sur la nationalité, articles 2 et 10 ; Loi sur l’enregistrement des ménages, articles 1 à 5 ; Statut des relations entre les deux rives, articles 2, 9-1 et 21 ; Interprétation n° 618 |
Nationalité, statut territorial, enregistrement du ménage, résidence et capacité de participation politique obéissent chacun à des conditions propres |
Ministère de l’Intérieur et autorités d’enregistrement des ménages ; Yuan législatif |
Modifications législatives distinctes ; l’enregistrement ne peut remplacer la révision constitutionnelle ni la modification de la loi électorale |
S-1, S-2, S-4 |
Autorité compétente prévue par la loi ; vérification des données ; recours |
A (obstacle) ; B (ordre) |
|
M6 Contrôle des litiges |
Loi sur la procédure constitutionnelle, articles 1, 47, 49 et 59 ; arrêt 114 Hsien-Pan n° 1 |
La qualité pour agir doit être démontrée au cas par cas ; la composition de la Cour et les seuils de délibération sont contestés |
Cour constitutionnelle ; requérants |
Saisine selon la catégorie d’affaire ; pas de présomption de recevabilité |
S-2, S-3 |
Qualité pour agir ; composition régulière de la Cour |
A (dispositions) ; C (contestation de la composition) |
|
M7 Pouvoirs d’exception |
Articles additionnels, article 2, alinéa 3, et article 4, alinéa 6 |
L’ordonnance d’urgence doit être ratifiée dans les dix jours (ou, en cas de dissolution, réunion dans les trois jours et ratification dans les sept jours) et ne peut modifier la structure constitutionnelle |
Président ; Conseil du Yuan exécutif ; Yuan législatif |
Usage limité à la sécurité et aux services publics au début de la transition, avec clause d’extinction |
S-1 à S-4 |
Fait de danger imminent ou de bouleversement financier ou économique majeur |
A |
Codes des scénarios : S-1 intégration négociée ; S-2 proclamation unilatérale ; S-3 gouvernements concurrents ; S-4 coexistence durable (chapitre XII).
X. Conflits de normes et ordre de mise en œuvre
Sources juridiques du présent chapitre : notes [1], [2], [5], [7], [14], [17].
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Conflit |
Termes du conflit |
Règle de priorité |
Ordre de succession |
Niveau |
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K-1 Sièges |
Sièges de la représentation centrale fixés par l’article 4 des Articles additionnels vs. découpage des circonscriptions par la loi électorale ordinaire |
Primauté de la Constitution |
Achever d’abord la modification de niveau constitutionnel, puis ajuster la loi ordinaire et les circonscriptions |
B |
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K-2 Électeurs |
Électeurs de la zone libre au sens de la Constitution vs. enregistrement de la nationalité et des ménages |
Primauté de la Constitution ; l’enregistrement n’est qu’une donnée servant à établir les conditions conformément à la loi |
Examiner d’abord les articles 2 et 12 des Articles additionnels et la loi électorale, puis modifier les règles d’enregistrement |
B |
|
K-3 Mécanisme provincial |
Régime d’autonomie locale en vigueur vs. mécanisme consultatif ou préparatoire au niveau provincial |
Priorité de l’article 9 et de la Loi sur le système de gouvernement local |
Un organe consultatif ne peut se présenter comme une assemblée provinciale légale ; identifier d’abord l’habilitation, puis concevoir l’organisation formelle, le mode de désignation des représentants et les recours |
B |
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K-4 Accord et révision |
Examen et référendum sur un accord politique au titre de l’article 5-3 vs. référendum de révision au titre de l’article 12 |
Application séparée de l’une et de l’autre, sans substitution possible |
Si les deux procédures s’appliquent, chacune doit être satisfaite ; un accord de l’exécutif ne peut remplacer une décision du législateur ou des électeurs |
B (ordre de succession : C) |
|
K-5 Noyau de la révision |
Pouvoir de révision vs. ordre constitutionnel libre et démocratique |
Critère des Interprétations n° 499 et n° 721 |
Tout projet de révision doit d’abord être évalué au regard de la république démocratique, de la souveraineté nationale, du noyau des droits fondamentaux et de la séparation des pouvoirs |
C (X-6) |
Seuil d’examen : chaque proposition de mise en œuvre doit indiquer la disposition qui lui sert de source, l’autorité compétente, l’étendue de l’habilitation, les conditions de déclenchement, les modifications législatives nécessaires, la délibération publique, les voies de recours et des preuves de son entrée en vigueur vérifiables de façon indépendante. Toute proposition à laquelle manque l’un de ces éléments est classée comme recommandation politique (niveau D), et non comme compétence en droit positif.
XI. Feuille de route conditionnelle par étapes
Les cinq étapes qui suivent sont des hypothèses de recherche, non un calendrier arrêté. Le lancement de chaque étape dépend de l’existence d’autorités légitimes, d’une juridiction effective et de l’accomplissement des procédures légales, et non du calendrier 〔D〕.
Étape 1 : avant la transition (T−)
- Établir l’inventaire des lois et des preuves, l’inventaire des compétences et le registre des risques (matrice M1 à M7).
- Rédiger des lois types et des options comparées, sans prétendre à une quelconque habilitation.
- Organiser des travaux de recherche et de consultation dépourvus de toute prérogative de puissance publique ; étudier les questions de méthode relatives à la représentativité de la Chine continentale.
- Indiquer expressément dans tous les documents préparatoires qu’ils ne valent pas habilitation des institutions existantes.
Étape 2 : début de la transition (Day 0—90)
- Condition préalable : l’existence d’une autorité compétente légitime et effective.
- Garantir en priorité la sécurité des personnes, la liberté individuelle, les procédures judiciaires et la continuité des services publics.
- Les ordonnances d’urgence doivent, conformément à l’article 2, alinéa 3, des Articles additionnels, être décidées en Conseil du Yuan exécutif et soumises à la ratification du Yuan législatif dans les dix jours ; pendant une dissolution du Yuan législatif, on procède selon l’article 4, alinéa 6 (matrice M7).
- Les mesures d’urgence sont assorties de clauses d’extinction ; l’urgence politique ne dispense pas du contrôle prévu par la loi.
Étape 3 : articulation institutionnelle (3e—18e mois)
- Selon les compétences juridiques établies, traiter l’inscription des électeurs, la liberté des partis, une autorité électorale indépendante, les mécanismes démocratiques locaux et la procédure de négociation entre les deux rives.
- Si nécessaire, légiférer ou réviser la Constitution d’abord, puis seulement procéder au découpage des circonscriptions et à l’établissement des listes (matrice M2, M5).
- Cette étape ne présuppose pas qu’une quelconque région ait été intégrée au champ électoral actuel de la zone libre.
Étape 4 : mandat démocratique (12e—36e mois)
- Pour tout ce qui touche à la structure de la représentation centrale, à la révision constitutionnelle, à la modification du territoire ou aux accords portant sur des questions politiques, obtenir l’habilitation respectivement selon l’article 12 des Articles additionnels, l’article 4, alinéa 5, ou l’article 5-3 du Statut des relations entre les deux rives (matrice M1, M3).
- Les seuils et le corps des votants des trois procédures de vote ne peuvent être confondus (tableau du chapitre V).
Étape 5 : consolidation institutionnelle à long terme (3e—10e année)
- Fonctionnement de l’indépendance judiciaire et du contrôle de constitutionnalité (matrice M6), responsabilité financière et responsabilité de l’autonomie locale, nationalisation de l’armée, justice transitionnelle et coordination constitutionnelle à long terme.
- Les fenêtres temporelles ne sont que des hypothèses de planification ; le lancement effectif dépend d’autorités légitimes, d’une juridiction effective, des procédures légales et de preuves vérifiables de mise en œuvre.
Ordre de mise en œuvre (commun à toutes les étapes) : vérification des sources juridiques et inventaire des compétences → rédaction des projets de révision constitutionnelle et de loi → décisions nécessaires prises par les autorités légitimes → modification des lois électorales et administratives → préparation de l’enregistrement de la population, du découpage des circonscriptions, des opérations électorales et des recours → mise en œuvre conforme à la loi et audit indépendant.
XII. Limites de l’application du droit selon les scénarios
Sources juridiques du présent chapitre : notes [2], [8], [18], [21].
Les scénarios ci-dessous servent uniquement à l’analyse des questions juridiques qu’ils déclenchent. L’argumentation systématique sur leur légitimité démocratique, la continuité de l’État et la crise des gouvernements concurrents relève de ROC-CONST-01.
- S-1 Intégration négociée : l’accord politique des deux parties ne peut remplacer aucune étape prévue par la loi. Déclenche les éléments M3 (l’ensemble des dix éléments de l’article 5-3), M1 et M2 (révision constitutionnelle si la structure de la représentation centrale est en cause), M4 et M5 de la matrice.
- S-2 Proclamation unilatérale : la proclamation, par la partie continentale, de la restauration de l’ordre constitutionnel de la République de Chine est une revendication politique ; elle ne vaut pas reconnaissance par les institutions existantes, ne crée pas de juridiction effective et ne modifie pas le corps des électeurs de la zone libre. Déclenche les éléments M2 (la communauté électorale ne change pas du fait de la proclamation) et M6 (la partie qui proclame a-t-elle qualité pour saisir la Cour) de la matrice.
- S-3 Gouvernements concurrents : tant que les contestations sur la qualité des organes et la juridiction ne sont pas réglées, il ne faut pas affirmer qu’un organe détient des compétences législatives ou juridictionnelles en droit positif. Déclenche les éléments M6 (y compris le risque lié à la composition de la Cour révélé par l’arrêt 114 Hsien-Pan n° 1) et M4 de la matrice.
- S-4 Coexistence durable : l’enjeu est de maintenir un cadre juridique régulier pour la circulation des personnes, les biens, l’entraide judiciaire et la garantie des droits. Déclenche l’élément M5 de la matrice (application et éventuelle modification des articles 9-1 et 21) et la procédure de droit commun des accords de l’article 5 du Statut des relations entre les deux rives.
XIII. Conclusion
La conclusion centrale du présent article est la suivante : l’objectif politique d’une transition démocratique ne se convertit pas automatiquement en compétences d’organes dans le système juridique en vigueur de la République de Chine. Juridiction administrative, statut des résidents, accords politiques, composition des organes représentatifs et révision de la Constitution sont cinq questions juridiques distinctes ; les traiter ensemble risquerait à la fois d’entacher les habilitations de vices et de rendre les arrangements transitoires difficiles à soumettre au contrôle juridictionnel.
Concrètement, la communauté électorale présidentielle et la structure de 113 sièges du Yuan législatif sont fixées par la Constitution et ne peuvent être modifiées que par une révision selon l’article 12 ; la modification du territoire obéit à la procédure distincte de l’article 4, alinéa 5 ; les accords entre les deux rives portant sur des questions politiques doivent suivre les dix éléments de procédure de l’article 5-3, dont l’élément 9 interdit de modifier par voie d’accord l’ordre constitutionnel libre et démocratique. Sur le plan du statut, le droit en vigueur distingue les habitants des deux zones par l’enregistrement du ménage et, par les articles 9-1 et 21 et par l’article 20, alinéa 2, de la loi sur l’élection présidentielle, impose aux habitants de la zone continentale des restrictions de participation politique d’intensité croissante, la restriction à l’éligibilité présidentielle ne s’éteignant pas avec le temps. Sur le plan juridictionnel, l’arrêt 114 Hsien-Pan n° 1 a rétabli les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, mais la contestation publique de son effet par trois juges introduit une incertitude dans l’étape même de la confirmation judiciaire.
Dès lors, le résultat de réforme le plus prioritaire n’est pas d’annoncer par anticipation la création de nouvelles institutions, mais d’établir une liste de conversion juridique que les autorités législatives et judiciaires et le public puissent examiner. Chaque mesure devrait indiquer son fondement en droit positif, l’autorité compétente, les conditions de déclenchement, les modifications législatives nécessaires, l’ordre de mise en œuvre, les voies de recours et des preuves vérifiables de son entrée en vigueur. Toute mesure à laquelle manque l’une de ces conditions essentielles ne peut être présentée que comme une recommandation politique, et non comme un dispositif juridique déjà en vigueur. Cette feuille de route ne suppose pas que la zone continentale relève déjà de la juridiction effective des organes de la République de Chine (Taïwan), et ne présuppose pas l’issue de l’unification, d’une fédération ou d’une nouvelle constitution.
XIV. Limites de la recherche
- L-1 Exposés des motifs : l’exposé des motifs de l’article 5-3 du Statut des relations entre les deux rives a été obtenu (note [2]) et utilisé au chapitre V ; ceux de l’article 12 des Articles additionnels (révision de 2005) et de l’article 20, alinéa 2, de la loi sur l’élection présidentielle n’ont pas encore été obtenus, et les interprétations correspondantes des chapitres IV et VI ne s’appuient pas sur des exposés des motifs.
- L-2 Littérature doctrinale : les 15 références de la partie C ont été vérifiées une à une le 17 octobre 2026 au moyen de Crossref/DOI, des pages des éditeurs ou des catalogues de bibliothèques ; le texte ne cite que leur thèse générale, sans référence à des pages précises. La littérature doctrinale et les manuels en langue chinoise n’ont pas été intégrés à la bibliographie lors de ce cycle (éditions et pagination non vérifiées) et sont inscrits parmi les ajouts ultérieurs.
- L-3 Historique par article : les dates de modification par article ont été établies en comparant les numéros d’articles mentionnés dans les pages d’« historique » de la Base de données des lois et règlements nationaux ; les pages d’historique par article de la base n’étaient pas accessibles lors de ce cycle, de sorte que certaines dispositions plus anciennes (par exemple les articles 1 à 3 et 5 de la Loi sur l’enregistrement des ménages) ne peuvent être rattachées qu’à la dernière refonte intégrale.
- L-4 Tableau des positions : seul le texte issu de la reconnaissance optique de la numérisation du « tableau des positions sur le dispositif » de l’arrêt 114 Hsien-Pan n° 1 a été obtenu ; l’étendue exacte de la position divergente de la juge Tsai Tsai-chen est à vérifier sur l’original.
- L-5 Contestation publique : le contenu de l’avis juridique public des trois juges est rapporté d’après la dépêche de l’Agence centrale de presse, l’original de l’avis n’ayant pas été obtenu ; si une réponse législative est intervenue après la publication de l’arrêt, le présent article n’en a pas vérifié le contenu.
- L-6 Modifications de l’article 26 : les tableaux comparatifs complets de la modification de 2026 de la loi sur l’élection présidentielle et de la modification de juillet 2026 de la loi sur les élections publiques n’ont pas été comparés point par point ; le présent article consigne seulement que ces modifications sont sans rapport avec la question du statut.
- L-7 Renvois entre projets : la version de référence de ROC-TRANS-02 n’ayant pas été localisée lors de ce cycle, ce projet fait seulement l’objet d’une exclusion de champ ; les renvois à ROC-CONST-01 et à C-T04 se limitent à la section 5 du supplément v1.2 et au chapitre 8 de C-T04-P02.
- L-8 Actualité : toutes les dispositions s’entendent dans la version compilée au 8 octobre 2026 ; les modifications promulguées ultérieurement n’entrent pas dans le champ du présent article.
Notes (citations par article)
[1] Articles additionnels de la Constitution de la République de Chine. Articles 1, 2, 4 et 5 : modifiés et promulgués le 10 juin 2005 (adoptés par référendum de l’Assemblée nationale le 7 juin 2005) ; article 12 : ajouté le même jour ; articles 9 et 11 : version intégrale modifiée et promulguée le 25 avril 2000. Base de données des lois et règlements nationaux : Articles additionnels de la Constitution de la République de Chine (Base de données des lois et règlements nationaux)
[2] Statut régissant les relations entre les habitants de la zone de Taïwan et de la zone continentale. Articles 1, 2, 5, 9-1 et 21 : refonte intégrale promulguée le 29 octobre 2003 (articles 1 et 21 en vigueur depuis le 31 décembre 2003 ; articles 2, 5 et 9-1 depuis le 1er mars 2004). Article 5-3 : ajouté et promulgué le 21 juin 2019 (Bulletin officiel de la Présidence n° 7432), en vigueur le 23 juin 2019 (décret du Yuan exécutif Yuan-Tai-Fa n° 1080180281). Dernière modification de l’ensemble de la loi : 8 juin 2022. Statut régissant les relations entre les habitants de la zone de Taïwan et de la zone continentale (Base de données des lois et règlements nationaux) ; exposé des motifs (texte et notes explicatives de la version adoptée en troisième lecture par le Yuan législatif le 31 mai 2019, reproduits dans le système de consultation des règlements de la ville de Taipei) : exposé des motifs (laws.gov.taipei) ; communiqué de presse de la séance du Conseil du Yuan exécutif du 28 mars 2019 : communiqué du Yuan exécutif, 28 mars 2019 ; projet de modification de 2026 (non en vigueur) : projet de modification de 2026 (PDF, Conseil des affaires continentales)
[3] Loi sur la nationalité, article 2 : modifié et promulgué le 27 janvier 2021, en vigueur le 1er janvier 2023 ; article 10 : modifié et promulgué le 15 décembre 2021. Dernière modification de l’ensemble de la loi : 24 mai 2024 (articles 4 à 7, 9 et 20). Loi sur la nationalité (Base de données des lois et règlements nationaux)
[4] Loi sur l’enregistrement des ménages, articles 1 à 3 et 5 : refonte intégrale promulguée le 28 mai 2008 ; article 4 : modifié et promulgué le 21 janvier 2015. Dernière modification de l’ensemble de la loi : 21 janvier 2015. Loi sur l’enregistrement des ménages (Base de données des lois et règlements nationaux)
[5] Loi sur l’élection et la révocation du président et du vice-président, articles 3, 4, 12 et 20 : refonte intégrale promulguée le 29 octobre 2003 ; articles 11 et 16 : modifiés et promulgués le 9 juin 2023 ; article 26 : modifié et promulgué le 19 août 2026. Dernière modification de l’ensemble de la loi : 19 août 2026 (article 26 uniquement). Loi sur l’élection et la révocation du président et du vice-président (Base de données des lois et règlements nationaux)
[6] Loi sur l’élection et la révocation des titulaires de fonctions publiques, articles 2 et 24 : modifiés et promulgués le 28 mai 2014 ; article 3 : refonte intégrale promulguée le 7 novembre 2007 ; article 26 : modifié et promulgué le 1er juillet 2026. Dernière modification de l’ensemble de la loi : 1er juillet 2026 (article 26 uniquement). Loi sur l’élection et la révocation des titulaires de fonctions publiques (Base de données des lois et règlements nationaux)
[7] Loi sur le système de gouvernement local, article 2 : promulgation initiale du 25 janvier 1999. Dernière modification de l’ensemble de la loi : 3 décembre 2025 (articles 33, 55 à 57, 61 et 83-7 ; alinéas 1 et 2 de l’article 55 et alinéas 1 et 2 de l’article 56 en vigueur depuis le 1er janvier 2026). Loi sur le système de gouvernement local (Base de données des lois et règlements nationaux)
[8] Loi sur la procédure constitutionnelle, articles 1 et 59 : modifiés et promulgués le 21 juin 2023, en vigueur le 7 juillet 2023 ; articles 47 et 49 : refonte intégrale promulguée le 4 janvier 2019, en vigueur le 4 janvier 2022 ; article 4, alinéa 3, article 30, alinéas 2 à 6, et article 95 : modifiés et promulgués le 23 janvier 2025, privés d’effet à compter du 19 décembre 2025 par l’arrêt 114 Hsien-Pan n° 1 (l’article 95 dans sa rédaction antérieure continue de s’appliquer). Loi sur la procédure constitutionnelle (Base de données des lois et règlements nationaux)
[9] Loi sur le référendum, articles 7 et 8 : refonte intégrale promulguée le 3 janvier 2018 ; article 23 : modifié et promulgué le 3 décembre 2025. Loi sur le référendum (Base de données des lois et règlements nationaux)
[10] Interprétation n° 261 du Yuan judiciaire (21 juin 1990). Interprétation n° 261 (Cour constitutionnelle)
[11] Interprétation n° 328 du Yuan judiciaire (26 novembre 1993). Interprétation n° 328 (Cour constitutionnelle)
[12] Interprétation n° 329 du Yuan judiciaire (24 décembre 1993), paragraphe 2 des motifs. Interprétation n° 329 (Cour constitutionnelle)
[13] Interprétation n° 467 du Yuan judiciaire (22 octobre 1998). Interprétation n° 467 (Cour constitutionnelle)
[14] Interprétation n° 499 du Yuan judiciaire (24 mars 2000). Interprétation n° 499 (Cour constitutionnelle)
[15] Interprétation n° 618 du Yuan judiciaire (3 novembre 2006). Interprétation n° 618 (Cour constitutionnelle)
[16] Interprétation n° 645 du Yuan judiciaire (11 juillet 2008). Interprétation n° 645 (Cour constitutionnelle)
[17] Interprétation n° 721 du Yuan judiciaire (6 juin 2014). Interprétation n° 721 (Cour constitutionnelle)
[18] Arrêt 114 Hsien-Pan n° 1 de la Cour constitutionnelle (19 décembre 2025), comprenant le dispositif, les signatures, la mention du rédacteur, le tableau des positions sur le dispositif et les deux opinions jointes. arrêt 114 Hsien-Pan n° 1 (Cour constitutionnelle) ; résumé en anglais : résumé en anglais de l’arrêt (Cour constitutionnelle) ; communiqué de presse du Yuan judiciaire : communiqué du Yuan judiciaire
[19] Agence centrale de presse, « 宪诉法违宪案 蔡宗珍等3大法官:5人宪判无效【意见书全文】 » (Affaire de l’inconstitutionnalité de la Loi sur la procédure constitutionnelle : trois juges, dont Tsai Tzung-jen, estiment nul l’arrêt rendu par cinq juges [texte intégral de l’avis]), 19 décembre 2025. dépêche de l’Agence centrale de presse, 19 décembre 2025
[20] Agence centrale de presse, « 立院三读曾犯诈防条例有罪确定 不得参选总统副总统 » (Le Yuan législatif adopte en troisième lecture l’inéligibilité à la présidence et à la vice-présidence des personnes définitivement condamnées au titre du Statut sur la prévention de la fraude), 4 août 2026. dépêche de l’Agence centrale de presse, 4 août 2026
[21] ROC-CONST-01, sprint de recherche, supplément v1.2 (2026-10-14), section 5.
[22] C-T04-P02, « Des assemblées consultatives provinciales de la fin des Qing aux assemblées provinciales de la République », v1.0, chapitre 8.
Références
A. Lois (voir notes [1] à [9])
B. Interprétations et arrêts de la juridiction constitutionnelle (voir notes [10] à [18])
C. Littérature doctrinale (références vérifiées le 2026-10-17)
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Les manuels et ouvrages de droit constitutionnel en langue chinoise (tels que les ouvrages de Wu Geng (吴庚) et Chen Chun-wen (陈淳文), de Fa Jyh-pin (法治斌) et Dong Bao-cheng (董保城), de Hsu Tzong-li (许宗力), etc.) n’ont pas encore fait l’objet d’une vérification de leur édition et de leur pagination ; la présente version ne les inscrit pas encore dans la bibliographie, afin de ne pas citer sur la base d’informations d’édition non vérifiées.
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v1.0 | 2026-10-22
Registre de relecture : relecture indépendante par Editorial, 2026-10-21. Conclusion : PASS.